Tribunal Administratif de Paris, 25 février 2025. 2423000
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2423000
Date de décision :
25 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête n° 2423000 enregistrée le 28 août 2024, M. A B, représenté par Me Samama, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décisions portant retraits de points, afférentes à des infractions commises les 31 août 2023, 29 mai 2023, 9 février 2023, 20 décembre 2022, 17 décembre 2022, 28 août 2022 et 12 mars 2018 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 9 février 2023, 29 mai 2023 et 31 août 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. B.
Par un acte, enregistré le 23 janvier 2025, M. B déclare se désister de sa requête.
II - Par une requête n° 2425107, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Samama, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décisions portant retraits de points, afférentes à des infractions commises les 9 février 2023 et 29 mai 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 9 février 2023, 29 mai 2023 et 31 août 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. B.
Par un acte, enregistré le 23 janvier 2025, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2423000 et 2425107, présentées par M. B, concernent la situation du même requérant. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
3. M. B se désiste de ses requêtes. Ces désistements étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2423000 et n° 2425107 de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 25 février 2025.
La présidente de la 3ème section
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2423000-2425107/3-1
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