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Cour de cassation, 04 mars 1993. 90-20.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.048

Date de décision :

4 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Benabdallah X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre), au profit : 18/ de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines), 28/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, Mme Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 1990) d'avoir déclaré qu'il n'y avait lieu d'ordonner une nouvelle expertise technique et d'avoir dit que l'assuré ne pouvait prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie au-delà du 20 février 1987, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale, résultant de l'article 3 de la loi n8 98-86 du 23 janvier 1990, lequel a remplacé l'article 7 du décret du 7 janvier 1959, l'avis technique de l'expert s'impose simplement à l'intéressé et à la caisse et non plus à la juridiction compétente qui peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; dès lors, en se fondant sur l'article 7 précité, modifié par la loi du 23 janvier 1990 et devenu l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ledit article ; Mais attendu que ce texte se borne à prévoir une simple faculté pour le juge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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