Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 26 octobre 2022. 2202248
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2202248
Date de décision :
26 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Herrero, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé sans délai à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois mois ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
La requête de M. B a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. "
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges
relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités
administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Amiens : Aisne, Oise, Somme ; () ".
3. Il ressort des écritures du requérant que celui-ci déclare être domicilié à Soissons, dans le département de l'Aisne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne mais de celle du tribunal administratif d'Amiens. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif d'Amiens.
D E C I D E :
Article 1 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Marne et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 octobre 2022.
Le président du Tribunal,
Signé
A. POUJADE
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