Tribunal Administratif de Nice, 18 octobre 2023. 2203667
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2203667
Date de décision :
18 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un formulaire mis à sa disposition et complété par ses soins, respectivement enregistrés le 26 juillet et le 3 août 2022, Mme B C conteste devant le tribunal la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a accordé une remise de dette partielle d'un montant de 198,14 euros et a maintenu à sa charge le remboursement de la somme de 594,40 euros, correspondant à un indu de prime d'activité qui lui a été versé au titre de la période comprise entre août 2020 et mars 2022, et sollicite la remise gracieuse de la créance s'élevant à la somme totale de 792,54 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Par un courrier, enregistré le 22 septembre 2023, Mme C indique au tribunal avoir soldé la totalité de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Par un acte, enregistré le 28 septembre 2023, Mme C a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte, enregistré le 28 septembre 2023, Mme C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 octobre 2023.
La présidente du tribunal,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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