Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
26 Novembre 2024
N° RG 21/01599 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W6VV
N° Minute : 24/01701
AFFAIRE
S.A.S. D’[5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. D’[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0276
substituée à l’audience par Me Sophie TREVET, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [P], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS d'[5] a renseigné le 22 décembre 2020, une déclaration d'accident du travail concernant un de ses salariés, M. [H] [I], faisant mention d'un accident survenu le 20 décembre 2020. Le certificat médical initial établi le même jour et est assorti de soins jusqu'au 6 janvier 2021.
Le 24 décembre 2020, elle a émis des réserves.
Le 8 janvier 2021, la caisse a informé la société de la nécessité d'engager des investigations complémentaires et lui a demandé de compléter sous 20 jours un questionnaire, de sorte qu'une décision portant sur le caractère professionnel de l'accident interviendra au plus tard le 24 mars 2021.
Le 22 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a pris en charge le sinistre au titre de la législation professionnelle.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi le 25 mai 2021, la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n'a pas rendu de décision explicite.
Par requête enregistrée le 27 septembre 2021, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024.
Aux termes de sa requête, la SAS d'[5] demande au tribunal :
- de déclarer recevable et bien fondé son recours ;
à titre principal,
- de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident par la caisse en raison de l'absence de loyauté de l'instruction contradictoire, et de l'absence de preuve rapportée par la caisse de la matérialité de l'accident et du caractère professionnel de la lésion constatée et prise en charge ;
en tout état de cause,
- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines sollicite du tribunal de donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne le respect à l'égard de la société, du principe du contradictoire posé par l'article R441-11 du code de la sécurité sociale à l'occasion de la prise en charge d'une nouvelle lésion au titre de l'accident survenu le 20 décembre 2020.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, la société fait grief à la caisse d'avoir diligenté une instruction par questionnaire sans lui en avoir adressé un, violant ainsi le principe du contradictoire de la procédure.
La caisse expose qu'elle a lancé des investigations complémentaires et elle a adressé à la société un questionnaire par QRP (questionnaire risque professionnel en ligne), mais que la société n'a pas ouvert de copie QRP et a demandé à la caisse des codes de déblocage, de sorte que la caisse a réinitialisé les codes les 11 décembre 2020 et le 23 janvier 2021 et un envoi de questionnaire papier a été effectué le 25 janvier 2021 en courrier simple.
En vertu de l'article R441-8 du code de la sécurité sociale, " I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable ".
En l'espèce, il n'est pas contesté que la caisse a diligenté une instruction et cette dernière indique avoir procédé par questionnaire adressé aux parties.
Cependant, la société conteste avoir reçu ce questionnaire et la caisse reconnaît ne pas être en mesure de prouver que ce questionnaire a effectivement été transmis à la société par tout moyen conférant date certaine à sa réception, comme exigé par ce texte. En effet, les diligences qu'elle mentionne, et tenant à la mise à disposition de la société du questionnaire en ligne QRP ne peuvent se substituer à l'obligation mise à sa charge en application de l'article R441-8 du code de la sécurité sociale, et qui n'a pas été respectée par la caisse.
Cette violation caractérisant une violation du principe du contradictoire dans l'instruction qu'elle a diligentée, il y aura lieu de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse du 22 mars 2021.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours de la SAS d'[5] recevable ;
DÉCLARE inopposable à la SAS d'[5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 22 mars 2021 de prendre en charge l'accident déclaré par M. [H] [I] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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