Tribunal Administratif de MELUN, 19 août 2022. 2205730
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2205730
Date de décision :
19 août 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a prononcé la clôture d'examen de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture, le demandeur sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'office rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours. () ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de clôture d'examen de demande d'asile, que le demandeur adresse préalablement une demande de réouverture à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
2. D'autre part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
3. M. B n'a pas produit de pièce justifiant du dépôt d'une demande de réouverture auprès de l'OFPRA, et ce malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 15 juin 2022. Sa requête, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de 15 jours imparti, est dès lors irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le président du Tribunal,
F. LAMONTAGNE
Pour expédition conforme,
Le greffier
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