Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 696/23
N° RG 22/00061 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBXL
PS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
03 Décembre 2021
(RG 19/01295 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. SQUARE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat, déclaration d'appel signifiée le 07 mars 2023 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mars 2023
FAITS ET PROCEDURE
Mme [N] a travaillé au sein de la société SQUARE HABITAT en qualité de négociatrice immobilière et responsable d'agence moyennant une rémunération fixe assortie d'un complément variable en fonction des mandats obtenus de la clientèle et des ventes réalisées. Son licenciement disciplinaire, non contesté, a été prononcé en 2018 en raison de manquements au devoir de conseil lors de l'établissement de compromis. Le 7 octobre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement de commissions dont elle a été déboutée par jugement ci-dessus référencé l'ayant condamnée au paiement d'une indemnité de procédure.
Vu l'appel formé par Mme [N] contre ce jugement et ses conclusions tendant au paiement des commissions suivantes :
« [G] / [X] : 1.125 €
[P]: 187,50 €
[S] / [G] : 937,50 €
[G] / [X] : 2.812,50 €
[K] : 7.000 €
[T] : 3.750 € outre les congés payés y afférant, soit la somme de 15.625,00€
5% du chiffre d' affaire de l'agence et les congés payés y afférant
En tout état de cause, CONDAMNER SQUARE HABITAT à verser à Madame [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »
Vu l'absence de constitution d'avocat de la société SQUARE HABITAT ayant reçu signification de la déclaration et des conclusions d'appel.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond mais la cour ne fait droit aux demandes que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés. Il conviendra donc d'examiner la recevabilité et le bien fondé des prétentions de l'appelante au vu de ses arguments et de la motivation retenue par les premiers juges.
D'abord, il n'est pas discuté que Mme [N] avait droit à un commissionnement dont le conseil de prud'hommes a déterminé l'assiette et les conditions d'octroi au vu des documents produits devant lui.
Au soutien de ses demandes l'appelante se borne à produire la décision du ministre du travail autorisant son licenciement, des bulletins de paie ainsi que les mandats consentis par les clients [T] et [K]. Le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes pour les raisons suivantes'mentionnés en italiques:
les mandats [K]
«deux mandats ont été établis: l'un par Monsieur [M] le 11 mai 2018 valable 12 mois, un mandat par Madame [U] [N] le 20 août 2108. Le bien a été vendu par Mme [N]. Monsieur [M] avait trouvé un acquéreur le 22 mai 2018 et l'acquisition n'a pas eu lieu compte tenu du refus de prêt de l'acquéreur. Le Conseil considère que l'affaire a été rentrée par Monsieur [M] et que le refus de l'acquéreur ne met pas fin au mandat signé avec Monsieur [M] pour 12 mois. Le Conseil considère que, conformément à l'article 5 de son contrat de négociatrice, Madame [U] [N] a perçu 15 % pour la vente de ce bien. En conséquence, le Conseil considère que Madame [U] [N] a reçu 15 % de la commission pour la vente du bien et Monsieur [M] a reçu 15 % de la commission pour l'entrée du bien en mandat. Le présent Conseil considère que Madame [U] [N] a été remplie de ses droits sur cette affaire».
En cause d'appel Mme [N] indique n'avoir reçu que 7000 euros de commission alors qu'elle avait droit à 14 000 euros mais elle ne développe aucun moyen et elle ne produit aucun élément contrecarrant la motivation retenue par le premier juge ayant pris en compte le fait que la commission a été partagée avec un autre commercial. Le jugement ne pourra être que confirmé.
Le mandat Guillot
« dans cette affaire, Madame [U] [N] a signé un contrat exclusif et a trouvé un acquéreur qui n'a pas conclu d'achat compte tenu de son refus de prêt. Les clients ont demandé l'annulation du mandat exclusif et Monsieur [V], commercial de l'agence de [Localité 5], a renégocié avec les clients un mandat simple. Square Habitat a attribué 50 % de la commission d'entrée à Mme [N] et l'autre moitié à Monsieur [V]. Madame [U] [N] a reçu 100% de la commission de vente »
En cause d'appel Mme [N] indique n'avoir reçu que les ¿ de la commission de vente avant de soutenir qu'elle en a perçu la moitié, ce qui est contradictoire. Elle ne développe aucun moyen de fait et de droit et elle ne fournit aucune pièce contredisant la motivation du premier juge. Ayant été remplie de ses droits sa demande sera rejetée.
Les mandats [G]/[X] et [S]/[G]
« dans cette affaire, une erreur a été commise par Madame [U] [N] en omettant de donner congé au locataire occupant et cette omission a conduit Square Habitat à renoncer à ses honoraires suite à la réclamation des clients. Ces faits ont conduit, par ailleurs, à licencier Madame [U] [N] pour faute grave. Suite à cela, un protocole d'accord a été mis en place entre Square Habitat et les clients, Monsieur et Madame [G] où Square Habitat à renoncer à une partie de ses honoraires (sic). Bien que l'article 6 (assiette de commission) du contrat de négociateur de Madame [U] [N] ne précise pas explicitement ce cas d'espèce mais n'évoque que des rétrocessions, frais et charges affectant les honoraires, le présent Conseil considère que l'assiette des commissions a été réduite par ce protocole. Le Conseil constate que Madame [U] [N] a touché 100 % de la commission de vente établie sur la nouvelle assiette et 50% de la commission d'entrée sur l'une des affaires et sur la nouvelle assiette et considère donc que Madame [U] [N] a été remplie'»
Dans ses écritures d'appel Mme [N] n'évoque pas ces dossiers. Elle ne développe aucun moyen contrecarrant les éléments retenus par le premier juge. Il ressort des productions qu'elle a été licenciée en raison notamment d'un manquement à son devoir de conseil dans le cadre du traitement de ces affaires. Il résulte de la décision du ministre du travail et des débats que les ventes se sont heurtées à une impossibilité de nature juridique et que la salariée a perçu les commissions auxquelles sont activité a donné lieu. Sa demande sera donc rejetée.
Le mandat [P]
« un protocole d'accord a été mis en place entre Square Habitat et ses clients afin de reverser 1 500 € à Monsieur [P]. Bien que l'article 6 (assiette de commission) du contrat de négociateur de Madame [U] [N] ne précise pas explicitement ce cas d'espèce mais n'évoque que des rétrocessions, frais et charges affectant les honoraires, le présent Conseil considère que l'assiette des commissions a été réduite par ce protocole. En conséquence, le présent Conseil considère que Madame [U] [N], ayant touché 100 % de la commission de vente établie sur la nouvelle assiette a été remplie de ses droits.»
Devant la cour d'appel Mme [N] fait à juste titre valoir que la réduction d'honoraires accordée au client après la vente ne saurait avoir pour effet de la priver de son commissionnement. Il appert qu'elle a vendu l'immeuble et qu'elle a droit à la totalité de la commission correspondante telle que prévue au contrat de travail.
Pour le reste, il n'est fourni aucune explication et aucune pièce quant à son prétendu droit de percevoir, en plus des commissions pour chaque dossier, 5% du chiffre d'affaires de l'agence.
Sa créance sera par conséquent cantonnée au solde de commission dû pour le dossier [P] exactement chiffré.
Il n'est pas inéquitable de condamner la société SQUARE HABITAT au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en sa disposition ayant condamné la salariée à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qui concerne la commission du dossier [P] et les frais irrépétibles,
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société SQUARE HABITAT à payer à Mme [N] la somme de 187,50 euros à titre de commission et celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [N] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société SQUARE HABITAT aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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