Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-16.456
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.456
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert, Léonce T., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Mme Albert, Léonce T. née Michèle, Robert C.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juin 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Consolo, avocat de M. T., de Me Choucroy, avocat de Mme T. née C., les conclusions de M. Tatu,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que pour prononcer, sur la demande de Mme C., le divorce des époux T.-C. pour rupture prolongé de la vie commune, l'arrêt confirmatif attaqué, relève qu'à partir du mois de septembre 1978 toute communauté de vie entre les époux avait cessé, même si des rencontres ont eu lieu pour règler des problèmes communs ou en raison des enfants ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte qu'il n'y avait pas eu reprise par les conjoints d'une communauté de vie tant matérielle qu'affective, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'une séparation de fait, et a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de divorce pour rupture de la vie commune, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative ; Attendu que l'arrêt énonce qu'il y a lieu de condamner M. T. aux frais d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'était l'épouse qui avait pris
l'initiative de l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dépens d'appel, l'arrêt rendu le 14 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme T. née C., envers M. T., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront également à la charge de Mme T. ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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