Cour de cassation, 12 mars 1997. 94-42.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.382
Date de décision :
12 mars 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., demeurant 11, place Faidherbe, 80500 Montdidier, en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de la société Demeures et traditions, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2, bis, place de l'Amiral Courbet, 80440 Boves, défendeurs à la cassation ;
en présence de :
l'ASSEDIC de l'Oise et Somme, AGS, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-25-5 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 11 avril 1986 par la société Demeures et traditions, en qualité de secrétaire comptable à temps partiel, s'est vu notifier son licenciement le 5 mars 1990 pour absence injustifiée depuis le 23 février 1990 au soir; qu'elle a fait parvenir le 6 mars 1990 un certificat médical de grossesse à son employeur qui a maintenu le licenciement ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de salaires, d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel relève, d'une part, que la salariée n'ayant justifié de son absence qu'à compter du 6 mars 1990, l'employeur ne pouvait conserver à son service cette unique employée même pendant la durée limitée de son préavis, en raison du dysfonctionnement qu'une telle absence entraînait dans l'entreprise; d'autre part, que la preuve n'est pas rapportée que la faute démontrée est liée à l'état de grossesse alléguée ;
Attendu cependant que le licenciement d'une salariée enceinte ne peut intervenir que pour faute grave non liée à l'état de grossese ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait adressé à son employeur le certificat médical constatant son état de grossesse dans le délai imparti par l'article L. 122-25-2 du Code du travail et que le seul fait du retard de la salariée dans l'envoi d'un certificat médical d'arrêt de travail ne suffit pas à caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Demeures et traditions aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique