Cour de cassation, 26 mars 1997. 94-21.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.048
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s V 94-21.048 et N 95-13.248 formés par M. Z...
Y... Santos Quina, demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 2 novembre 1994 et 7 février 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A) , au profit de Mme Marcellina X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y... Santos Quina, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s N 95-13.248 et V 94-21.048 ;
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 2 novembre 1994 et sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 7 février 1995, pris en sa première branche :
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, qu'un jugement réputé contradictoire en date du 26 mai 1992, assorti de l'exécution provisoire, a condamné M. Y... Santos Quina à payer à Mme X... une certaine somme; que Mme X... a formé appel de cette décision puis, en exécution de celle-ci, a fait effectuer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. Y... Santos Quina; que celui-ci a soutenu dans les procédures d'exécution et d'appel que le jugement du 26 mai 1992 était non avenu comme ne lui ayant pas été notifié; que le juge de l'exécution a fait droit à cette prétentionn et ordonné, en conséquence, la mainlevée de la saisie; qu'un arrêt du 8 février 1994 a infirmé cette décision en retenant que l'article 478 du nouveau Code de procédure civile est sans application au cas où l'appel a été relevé du jugement avant l'expiration du délai de 6 mois puisque, par le seul effet dévolutif de l'appel, la chose jugée se trouve déjà remise en question devant la cour d'appel; que l'arrêt du 2 novembre 1994 a, pour les mêmes motifs, rejeté la demande de Mme X... tendant à faire déclarer irrecevable l'appel du jugement du 26 mai 1992, ordonné la réouverture des débats ;
que l'arrêt du 7 février 1995 a confirmé le jugement ;
Mais attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, par arrêt du 27 mars 1996, a cassé l'arrêt du 8 février 1994 au motif que l'appel n'avait pas été formé par la partie défaillante ;
Que cette décision entraîne la cassation par voie de conséquence des arrêts attaqués qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen dirigé contre l'arrêt du 7 février 1995 :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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