Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 23/81192 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NGZ
N° MINUTE :
CE à Me BRACKA
CCC à Me DU MANOIR DE JUAYE
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J] [E] [G]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2139
DÉFENDERESSE
Madame [X] [G] veuve [R]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0240
JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Andréa DETRANCHANT lors des plaidoiries
Madame Amel OUKINA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 08 Novembre 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 12 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [G] à verser diverses sommes à sa soeur, Mme [R].
Sur le fondement de cette décision, Mme [R] a, le 7 novembre 2022, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [G] dans les livres de la banque Lazard. Cette saisie lui a été dénoncée le 10 novembre suivant.
Le 13 décembre 2022, M. [G] a assigné Mme [R] devant le juge de l’exécution en contestation de cette saisie.
L'affaire a été radiée le 15 mars 2023 en raison du manque de diligence des parties.
Dans le dernier état de ses conclusions, M. [G] sollicite la mainlevée des saisies en date du 10 novembre 2022, mais aussi :
- la mainlevée d'une saisie du 16 avril 2021 ;
- la mainlevée d'un commandement de payer valant saisie immobilière du 6 juillet 2022 ;
- la caducité du renvoi ordonné le 7 septembre 2023 ;
- la mainlevée de la saisie immobilière faisant l'objet de la procédure RG 22/278.
A titre subsidiaire, il sollicite l'allocation de trois sommes de 10.000 € à titre de dommages intérêts.
En tout cas, il demande la condamnation de sa soeur à lui verser à titre de réparation la somme de 1.163.688,17 €, ainsi qu'une indemnité de procédure de 10.000 €.
En défense, le conseil de Mme [R] a fait parvenir ses conclusions n°2 et ses pièces au greffe et fait savoir qu'il ne se présenterait pas à l'audience ; Mme [R] doit être considérée comme ayant demandé à être jugée selon les modalités prévues aux articles R. 121-9 et R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que le jugement sera contradictoire.
Elle conclut à l'irrecevabilité de la contestation du 7 novembre 2022, au rejet des autres prétentions adverses, enfin réclame une indemnité de procédure de 3.000 €.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à aux conclusions écrites de M. [G] visées à l'audience du 8 novembre 2023 et à celles prises pour Mme [R] en vue de cette audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution du 7 novembre 2022
En matière de saisie-attribution, l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Le délai prévu à ce texte est décompté suivant les modalités prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l'espèce, la saisie-attribution du 7 novembre 2022 a été dénoncée à M. [G] le 10 novembre suivant.
Le délai d'un mois prévu à l'article R. 211-11 a donc expiré le lundi 12 décembre 2022 à minuit.
La contestation formée le 13 novembre suivant est donc tardive, comme le soutient à juste titre la défenderesse ; en outre, il n'est pas justifié qu'elle ait été dénoncée à l'huissier instrumentaire de la saisie, malgré l'argumentation de la défenderesse sur ce point.
Cette contestation est donc irrecevable.
M. [G] ne démontre pas l'existence d'une seconde saisie de novembre 2022 dont il réclame la mainlevée.
Sur la demande relative à une prétendue saisie du 16 avril 2021
L'acte de saisie correspondant à cette prétention n'est pas produit.
Sur les prétentions relatives à une procédure de saisie immobilière
Ces prétentions, ne se rapportant pas par un lien suffisant à l'acte de saisie mobilière initialement contestées, doivent être déclarées irrecevables.
Sur les demandes indemnitaires
M. [G] n'explique pas comment ces demandes pourraient relever de la compétence du juge de l’exécution ; à leur soutien, il n'invoque ni faute ni préjudice.
Ces demandes ne peuvent en conséquence qu'être écartées.
Sur la demande relative à un renvoi
Cette prétention ne se rattache pas à la présente instance ; elle ne repose au reste sur aucun fondement juridique possible.
Sur les demandes accessoires
L'action de M. [G] étant manifestement dilatoire, l'équité commande d'allouer à la partie défenderesse l'indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Dit irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 7 novembre 2022 ;
Dit irrecevables les prétentions de M. [G] tendant à la remise en cause de la procédure de saisie immobilière dont il a fait l'objet sur la poursuite de Mme [R] ;
Rejette le surplus des prétentions de M. [G] ;
Condamne M. [G] à verser à Mme [R] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux dépens.
Le greffierLe juge de l’exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment