Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-44.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.053
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Blandine Y..., demeurant à Avranches (Manche), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1988 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant à Avranches (Manche), Maison de la presse, place Littré,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... vendeuse à la librairie de M.
X...
a été licenciée le 12 juin 1986 ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 20 juin 1988) de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cause réelle et sérieuse de licenciement doit provenir d'un comportement personnel du salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué qui font longuement état de l'altercation survenue entre M. Y... et l'employeur de Mme Y..., en soulignant sa gravité et la procédure pénale qui s'en est suivie, que cette altercation constitue la véritable cause du licenciement retenue par la cour d'appel bien que la salariée n'ait pris aucune part à cet incident ; qu'en retenant ainsi un fait non imputable à la salariée pour justifier son licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la mesure de licenciement n'ayant été notifiée à la salariée que trois jours seulement après l'altercation survenue entre son époux et son employeur la prétendue mésentente qui s'est installée entre elle et la famille X... du fait de cette altercation et qui à la supposer réelle pouvait n'être que passagère, ne saurait suffire à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement d'une salariée travaillant depuis sept ans pour le compte du même employeur sans avoir jamais fait l'objet de la moindre observation ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de la salariée procédait d'une telle cause, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que faute d'avoir constaté que cette prétendue mésentente de trois jours ait eu un quelconque retentissement sur le bon déroulement de l'entreprise puisqu'au contraire, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la salariée a continué d'accomplir correctement ses fonctions de vendeuse et donner entière satisfaction à la clientèle, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du
travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la suite de la rixe ayant opposé l'employeur et le mari de la salariée, il était établi que la salariée n'adressait plus la parole ni à ses employeurs, ni à ses collègues,
ne leur répondait pas, et faisait régner par son attitude maussade une mauvaise ambiance de travail, qu'il en résultait une mésentente grave entre l'employeur, les membres de sa famille qui travaillaient dans le magasin et la salariée, qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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