Texte intégral
ARRET No
R. G : 08/ 00592
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2010
SCI DE LA LEZARDE
C/
Z... DEPANNAGE FOYALAIS MDF
Z...
A...
Z...
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 23 mai 2008, enregistrée sous le no 07/ 00527
APPELANTE :
SCI DE LA LEZARDE, représenté par son gérant
ZI Les Mangles Acajou
97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Raymond AUTEVILLE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMES :
Z... DEPANNAGE FOYALAIS MDF
29 ZI Les Mangles Acajou
97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Monsieur Jean-Marc
Z...
...
97232 LE LAMENTIN
représenté par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Madame Hélène A...
Z...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Dominique FOURGOUX-BOUCARD, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2008/ 004113 du 30/ 09/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 13 Novembre 2009 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme HIRIGOYEN, présidente,
M. BENHAMOU, conseiller,
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère,
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 Janvier 2010, puis prorogée à ce jour.
Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de M. BENHAMOU
Greffier, lors des débats :
Mme SOUNDOROM,
ARRET :
Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte sous seing privé en date du 29 juin 2001 la SCI DE LA LEZARDE a consenti à la SARL Z... DEPANNAGE FOYALAIS un bail à usage commercial concernant un local no3 côté sud, au sous sol de l'immeuble situé 29 ZI Les Mangles Acajou au Lamentin.
M. Jean Marc
Z...
et Madame Hélène A... épouse
Z...
se sont portés cautions solidaires des sommes dues au titre de ce bail commercial par acte d'engagement en date du 2 juillet 2001.
Sur assignation de la SCI DE LA LEZARDE dirigée tout à la fois contre l'EURL Z... DEPANNAGE FOYALAIS ainsi que M. Jean Marc
Z...
et Mme Héléne A...- Z..., le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France par ordonnance en date du 23 mai 2008 a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 septembre 2007,
- condamné solidairement l'EURL Z... DEPANNAGE FOYALAIS, M. Jean Marc Z... et Mme Hélène A...- Z... à verser à la SCI DE LA LEZARDE la somme de 2412, 64 Euros dans le délai de trois mois à compter de la signification de ladite ordonnance,
- condamné solidairement l'EURL Z... DEPANNAGE FOYALAIS, M. Jean Marc Z... et Mme Hélène A...- Z... à justifier de l'assurance garantissant les lieux dans les 10 jours de la signification de ladite décision,
- dit qu'à défaut d'avoir satisfait à l'une de ces prescriptions, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets,
- en ces cas autorise la SCI demanderesse à faire procéder à l'expulsion de la société preneuse et de tous biens et occupants de son chef par tout huissier de son choix, assisté si besoin est par la force publique,
- dit que si les prescriptions sont respectées, la résiliation deviendra caduque et le bail se poursuivra dans les conditions du contrat,
- rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement l'EURL Z... DEPANNAGE FOYALAIS, M. Jean Marc Z... et Mme Hélène A...- Z... aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 2008, la SCI DE LA LEZARDE a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions de l'appelante régulièrement notifiées à l'EURL Z... DEPANNAGE FOYALAIS ainsi qu'à M. Jean Marc
Z...
le 19 août 2008 et à Mme Hélène A...-
Z...
le 2 septembre 2008 et tendant à voir :
- infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a :
- suspendu les effets de la clause résolutoire après avoir constaté qu'elle était acquise,
- réduit la clause pénale à 10 %,
Statuant à nouveau :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire à son profit,
- ordonner l'expulsion de l'EURL Z... DEPANNAGE FOYALAIS ainsi que de tout occupant de son chef des locaux en cause à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- déclarer qu'à défaut d'exécution volontaire, l'EURL Z... DÉPANNAGE FOYALAIS ainsi que tous occupants de son chef, seront expulsés par tout huissier requis, assisté si besoin est, de la force publique,
- déclarer qu'en application de la clause pénale les sommes dues au titre des arriérés de loyers seront majorées de 20 % et que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur,
- condamner conjointement et solidairement l'EURL Z... DÉPANNAGE FOYALAIS, M. Jean Marc Z... et Madame Hélène A...-
Z...
en application des dispositions contractuelles à payer à la SCI DE LA LÉZARDE à titre provisionnel :
-533, 15 Euros de frais d'huissier exposés,
-3758, 98 Euros en application de la clause pénale stipulée dans le contrat de location soit 20 % de la somme de 18 794, 91 Euros,
-3000 Euros de dommages et intérêts pour résistance abusive à exécuter le bail en dépit du commandement,
-2000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Vu les conclusions en réplique de Mme Hélène A... divorcée
Z...
régulièrement notifiées à la SCI DE LA LEZARDE le 17 juin 2009 et à l'EURL Z... DEPANNAGE FOYALAIS le 18 juin 2009 tendant à voir :
A titre principal, la recevoir en son appel incident,
- constater que selon procès verbal d'assemblée du 22 octobre 2003, elle a cédé la totalité des parts sociales à M. Jean Marc
Z...
devenu le nouvel et unique associé de l'EURL Z... DÉPANNAGE FOYALAIS,
- constater que les changements intervenus ont été publiés et dénoncés à la SCI DE LA LEZARDE,
- la décharger de son engagement de caution solidaire de la SARL Z... DEPANNAGE FOYALAIS pour tous les loyers impayés à compter du changement de personne morale intervenue le 22 octobre 2003,
A titre subsidiaire,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur la demande de résiliation du bail,
En tout état de cause constater qu'elle n'a pas été informée de l'évolution de la créance garantie et de ses accessoires conformément à l'article 2293 du code civil,
- déclarer que son engagement de caution solidaire ne s'étend qu'à la dette de loyer, et la décharger des accessoires de la dette, frais et pénalités,
- statuer ce que de droit sur les dépens conformément à la réglementation de l'aide juridictionnelle.
Vu la constitution d'avocat de l'EURL Z... DEPANNAGE FOYALAIS.
Vu l'absence de conclusion de la société intimée précitée.
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 8 octobre 2009.
MOTIFS DE LA COUR :
- EN DROIT :
L'article 809 du code de procédure civile dispose :
" Le président peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
L'article L 145-41 du code de commerce quant à lui dispose :
" Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire n joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
EN FAIT :
- Sur la réalité d'une créance non sérieusement contestable :
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a estimé à juste titre que le preneur avait réglé la totalité de la somme réclamée au titre des loyers même au delà du mois prévu au commandement de payer et que celui demeurait redevable de 533, 15 Euros au titre des frais d'huissier et de 1879, 49 Euros au titre de la clause pénale, celle-ci au regard de son montant excessif ayant été a bon droit réduite à 10 %.
Or conformément au droit commun des obligations c'est à celui qui se prétend libéré d'en rapporter la preuve. En l'espèce l'EURL Z... DÉPANNAGE FOYALAIS a certes constitué avocat mais n'a pas conclu devant la cour ni fourni à la cause des pièces de nature à établir qu'elle se serait effectivement libérée du reliquat de sa dette.
Force est dès lors de constater que l'on se trouve bien en présence d'une créance qui n'est pas sérieusement contestable.
- Sur la justification de la souscription d'une police d'assurance contre les risques locatifs :
L'EURL Z... DÉPANNAGE FOYALAIS fournit divers justificatifs (contrats et attestations) montrant qu'il a été assuré pour la période allant du 11 avril 2002 au 9 avril 2009. Même si cette assurance a commencé peu après le début du bail souscrit le 29 juin 2001, il n'en demeure pas moins que le preneur a bien établi qu'il s'était effectivement assuré contre les risques locatifs.
- Sur l'acquisition et le jeu de la clause résolutoire :
Le premier juge conformément à l'article L 145-41 du code de commerce tout en constatant que la clause résolutoire était acquise à compter du 23 septembre 2007, a suspendu le jeu de celle ci en octroyant un délai de 3 mois au preneur et aux cautions solidaires pour se libérer de leur dette.
Les intimés ne se sont pas libérés de cette dette conformément à l'échéancier prévu par le jugement querellé et par suite le bail se trouve donc résilié de plein droit, la clause résolutoire reprenant son pleine et entier effet.
- Sur le sort de la caution solidaire : Mme Hélène A... divorcée Z... :
Mme Hélène A... divorcée
Z...
prétend que n'étant plus détentrice de parts sociales au sein de l'EURL Z... DÉPANNAGE FOYALAIS, elle doit être déchargée de son engagement de caution.
Il s'agit là d'évidence d'une contestation sérieuse au fond qui excède les prérogatives de la juridiction des référés. Par suite les condamnations prononcées pourront viser uniquement la société preneuse et M. Jean Marc C..., caution solidaire mais en aucun cas Mme Hélene A... divorcée
Z...
. La décision querellée devra par suite être réformée sur ce point.
- Sur la demande de dommages et intérêts de l'appelante pour résistance abusive :
Il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que la société preneuse ait témoigné d'une résistance abusive dans l'exécution de ses obligations contractuelles dans le cadre du bail commercial.
L'appelante devra dès lors être déboutée de ce chef de demande.
- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens :
Il ya lieu de condamner conjointement et solidairement l'EURL Z... DÉPANNAGE FOYALAIS et M. Jean Marc Z... qui succombent aux entiers dépens de l'instance d'appel.
- PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Confirme le jugement querellé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 septembre 2007,
La réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Dit qu'à défaut d'avoir apuré sa dette conformément à l'échéancier prévu par le jugement querellé, la clause résolutoire qui avait été suspendue, reprendra son plein et entier effet,
Ordonne l'expulsion de l'EURL Z... DÉPANNAGE FOYALAIS ainsi que de tous occupants de son chef du local situé 29 ZI Les Mangles Acajou-97232 Lamentin dans les 15 jours à compter de la date de la signification du présent arrêt,
Dit qu'à défaut d'exécution volontaire, l'EURL Z... DÉPANNAGE FOYALAIS ainsi que tous occupants de son chef, seront expulsés par tout huissier requis si besoin est avec le concours de la force publique,
Rejette au regard de l'existence d'une contestation sérieuse au fond afférente à la validité de son engagement de caution solidaire, la demande dirigée contre Mme Hélène A... divorcée Z...,
Condamne solidairement l'EURL Z... DÉPANNAGE FOYALAIS et M. Jean Marc Z... à payer à la SCI DE LA LÉZARDE à titre provisionnel la somme de 2412, 64 Euros afférente aux frais d'huissier et à la clause pénale,
Y ajoutant :
Déboute l'appelante de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'EURL Z... DÉPANNAGE FOYALAIS et M. Jean Marc Z... aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Dit que les dépens seront recouvrés, en ce qui concerne Mme Hélène A...
Z..., comme en matière d'aide juridictionnelle.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.
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