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Cour d'appel, 11 février 2009. 08/02288

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/02288

Date de décision :

11 février 2009

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre P. P. autres RG N : 08 / 02288 Décision, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 29 Septembre 2008, enregistrée sous le no AJ08 / 5574 X...Marie Suzette Y...épouse Z... ... ... 97440 SAINT ANDRE REQUERANT ORDONNANCE No19 DU onze Février deux mille neuf Nous, Christian FABRE, conseiller désigné par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ; Avons rendu la décision suivante : Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis en date du 29 septembre 2008. Vu le recours formé par Marie Suzette Y...épouse Z...le 27 octobre 2008 contre cette décision. Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 10 décembre 2008 Vu les moyens présentés à l'appui du recours. Par un courrier reçu le 27 octobre 2008, Madame Suzette Z...née Y...a formé un recours à l'encontre de la décision du 29 septembre 2008 ayant rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Elle ne conteste pas les revenus retenus par cette décision mais invoque sa situation financière difficile et demande une aide à titre exceptionnel. Les pièce produites confirment que les revenus de la famille ont été de 1. 834 euros par mois sur l'année 2007 comme retenu par la décision déférée (salaire de 18. 625 plus d'autres reveus salariaux pour 3. 385 euros). La famille est composée de quatre personnes, la requérante, son conjoint et leurs deux enfants. Ni les études supérieures de l'aîné en métropole, ni la scolarisation de la seconde dans un établissement privé, ni la pathologie dont fait état la requérante sont de nature à établir un situation exceptionnelle justifiant l'octroi de l'aide sollicitée sans condition de ressource. Il doit de plus être souligné que la requérante ne précise nullement sa situation patrimoniale et les biens concernés par l'action en partage pour laquelle elle sollicite l'aide de la solidarité nationale. Le recours n'est donc pas fondé. En conséquence : Rejette le recours comme non fondé, Confirme la décision déférée. La minute de la présente ordonnance a été signée par Christian FABRE, le magistrat délégué par le Premier Président et par Josseline A...adjoint administratif principal faisant fonction de greffier. LE GREFFIERLE MAGISTRAT signé

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