Cour de cassation, 02 février 1994. 92-17.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.639
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié à Allauch (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de :
1 / la société anonyme Picard et Smitka, dont le siège social est à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), 5, place de la Joliette,
2 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesses à la cassation ;
La demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Picard et Smitka et la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 1991), que M. X..., docker, employé de la société Euromar, blessé lors du chargement sur un navire d'un véhicule dépourvu de freinage, a assigné en réparation la société Picard et Smitka (la société P et S), transitaire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, M. X... avait fait valoir que la société P et S en tant que transitaire, en matière de transport maritime, avait commis une faute en ne vérifiant pas l'état du véhicule et en le faisant embarquer comme "véhicule roulant" cependant qu'il résulte des conclusions expertales que le véhicule ne comportait ni frein à pied ni frein à main ; que la société P et S avait obligation de vérifier si le véhicule pouvait rouler sans danger ou si, compte tenu de son état, il devait être embarqué par le moyen d'une grue ; qu'en considérant que la société Euromar, acconier, savait par la note de la société P et S que le véhicule était considéré comme "en cours d'usage avec des accessoires" et qu'il avait été vu à quai et décrit comme "usagé, cabossé, rayé, sans garantie des accessoires" et en déduisant que M. X... ne démontrait aucune faute de la part de la société de transit qui n'avait pas à vérifier l'état du véhicule, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1382 et suivants du Code civil ; alors que, d'autre part, M. X... avait fait valoir que la société P et S, en tant que transitaire, en matière de transport maritime, avait conservé la garde du véhicule défectueux, notamment la garde de la structure à raison d'un vice de la chose ; qu'en se contentant tant directement que par motifs adoptés d'affirmer que cette société
n'avait pas la garde juridique lors de l'accident, sans autre précision, la cour d'appel n'aurait pas motivé sa décision et violé les articles 1384, alinéa 1er, du Code civil et aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt énonce que la société P et S est intervenue dans le transport en qualité de transitaire, sans participation directe et réelle à la manutention matérielle du véhicule, laquelle avait été confiée à la société Euromar et que la société P et S, qui n'avait pas à vérifier l'état du véhicule, l'avait laissée à la société Euromar sans avoir connaissance de l'absence de freins, non apparente ;
Que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la société P et S n'avait commis aucune faute et n'avait pas la garde du véhicule ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Picard et Smitka et la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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