Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société SCI ORCHIDEE c/ [W] [Y]
N°24/875
Du 13 Décembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 24/01240 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSGM
Grosse délivrée à:
Me Vincent EHRENFELD
expédition délivrée à:
Monsieur [W] [Y]
le 13/12/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du treize Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 10 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort.
DEMANDERESSE:
SCI ORCHIDEE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ORCHIDEE a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de NICE M. [W] [Y] par acte d'huissier du 25 mars 2024.
La SCI ORCHIDEE, aux termes de ses dernières écritures contenues dans l'acte introductif d'instance et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement 1101 et suivants et 1231-1 du code civil de :
condamner M. [Y], à parfaire, au paiement des sommes suivantes :15 000 € au titre de la quote-part supportée par la SCI ORCHIDEE au titre de la réfection des travaux préconisés par l'expert judiciaire ;2 628 € au titre du préjudice de jouissance ;2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
M. [W] [Y], bien que régulièrement cité, n'a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 27 juin 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de M. [Y]
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé.
Ainsi, le défaut de comparution de M. [Y] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l'opposant à la SCI ORCHIDEE.
Sur la demande principale en paiement
Sur la responsabilité de M. [Y]
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1231-1 du code civil dispose par ailleurs que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, la SCI ORCHIDEE fonde ses demandes à titre principal sur l'article 1792 du code civil, à titre subsidiaire sur les articles 1101 et suivants et 1231-1 du code civil. Il appartient néanmoins à la demanderesse de démontrer que les critères posés par l'article 1792 précité sont réunis, or elle n'en fait aucune mention aux termes de ses écritures. En outre, l'expert précise expressément que les désordres concernant la SCI ORCHIDEE sont uniquement d'ordre esthétique et ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage. Dès lors, la garantie prévue à l'article 1792 précité ne peut être mise en œuvre.
S'agissant de l'article 1231-1 précité, il appartient à la demanderesse de démontrer une inexécution contractuelle ainsi qu'un dommage en résultant.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que par courrier du 20 juin 2018, M. [Y] a indiqué avoir étanché le sol de la terrasse avec une pose de calendrite. Une facture datée du 4 février 2015 établie par la société JPS BATIMENT, société de M. [Y], mentionne également « vérification de l'étanchéité – réparation au bitume chauffé ». L'expert précise encore que cela est confirmé par le sondage effectué lors du troisième accedit au cours duquel l'ouvrier, en creusant, a trouvé deux couches d'étanchéité distinctes. L'expert relève par ailleurs que la phrase « j'ai étanchéifié le sol de la terrasse avec une pose de calendrite » figure sur le courrier adressé à Mme [X] alors que cette phrase n'apparaît pas sur l'exemplaire en possession de l'expert. L'expert ajoute qu'en effectuant les travaux d'étanchéité, même une étanchéité partielle, M. [Y] a accepté le support.
Or, il est apparu lors des opérations d'expertise que l'évacuation de la terrasse est plus haute que l'étanchéité, que de l'eau sous pression a rempli le trou en quelques secondes, que la pente est inversée par rapport à l'évacuation, qu'il n'y a aucune platine, qu'un bloc béton de plusieurs centimètres obstrue partiellement l'évacuation et que le carrelage a été posé sur une base d'argile.
L'expert conclut que M. [Y] a retiré les dalles de bois pour réaliser une chape légère à base d'argile et la pose d'un carrelage. Il a de fait modifié l'altimétrie de la terrasse et créé ainsi une non conformité sur les relevés. Il conclut également que par les travaux effectués, M. [Y] n'a pas mis fin aux infiltrations mais les a au contraire aggravées. En outre, un sondage a permis de mettre en évidence que M. [Y] n'a pas repris les formes de pente pour supprimer la stagnation observée et qu'il n'a pas débouché l'évacuation qui était partiellement obstruée. De plus, en effectuant une chape, il a emprisonné l'eau qui ne pouvait plus s'évacuer, créant un goutte à goutte permanent, y compris par temps sec.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [Y] s'est contractuellement engagé à réaliser l'étanchéité de la terrasse et que cette prestation a mal été exécutée, engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 précité.
Le coût des travaux de reprise a été estimé par l'expert à 43 500 €, la SCI ORCHIDEE démontre que la somme totale de 15 000 € a été mise à sa charge selon protocole d'accord du 14 avril 2023. En conséquence, M. [Y] sera condamné à payer à la SCI ORCHIDEE la somme de 15 000 € au titre des travaux de reprise.
Sur le préjudice de jouissance
La SCI ORCHIDEE sollicite à ce titre la somme de 2 628 €.
L'expert précise que même si l'appartement a subi différents désordres, il n'est pas impropre à sa destination. La locataire a quitté les lieux le 1er février 2021 mais l'expert relève que le logement aurait pu être reloué à un prix réduit en attendant les travaux définitifs. L'expert propose de retenir un préjudice de l'ordre de 10% de la valeur locative, estimée à 730 € hors charges, soit un préjudice de l'ordre de 73 € par mois.
Il convient de retenir le chiffrage proposé par l'expert. Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SCI ORCHIDEE à hauteur de 2 628 €.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l'espèce, M. [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, M. [Y] sera condamné à verser à la SCI ORCHIDEE une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à la SCI ORCHIDEE les sommes de :
- 15 000 € au titre des travaux de reprise ;
- 2 628 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [W] [Y] à verser à la SCI ORCHIDEE la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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