Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00183 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXJO
N° minute : 24/00286
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C. TRIADE F.S.E ayant pour mandataire la régie IMMOBRESSE domiciliée [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Léa DAUBIGNEY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [W] [T]
né le 01 Avril 1994 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 06 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
copies délivrées le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
S.C. TRIADE F.S.E
Monsieur [W] [T]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
S.C. TRIADE F.S.E
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 15 février 2021, la société TRIADE FSE a donné à bail à M. [W] [T] un logement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 460 €, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, et la couverture par une assurance locative n'étant pas justifiée, la société TRIADE FSE a fait signifier un commandement de payer et de fournir les justificatifs d'assurance visant la clause résolutoire, le 20 novembre 2023 ; puis elle a fait assigner M. [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 22 février 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés locatifs.
M. [W] [T] a restitué les clés du logement le 24 avril 2024.
A l'audience du 6 juin 2024, la bailleresse se désiste de ses demandes de constat de résiliation de bail et d'expulsion, mais maintient une demande de condamnation en paiement qu'elle actualise à la somme de 3.284.86 €, une demande de dommage-intérêts à hauteur de 300 € et une demande d’article 700 du code de procédure civile chiffrée à 400 €.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé le caractère irrecevable des demandes formulées au titre des réparations locatives, cette demande n'étant pas contradictoire en l'absence du défendeur et faute d'avoir été portée à sa connaissance selon les formes requises pour l'introduction d'une instance.
La société TRIADE FSE a demandé à la juridiction d'apprécier ses demandes et a insisté sur la dette de loyer.
Régulièrement cité à personne, M. [W] [T] n'a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société TRIADE FSE produit un décompte démontrant que M. [W] [T] est redevable de loyers impayés pour un total de 3.395.96 €.
Elle ajoute le coût d'un nettoyage de l'appartement et le coût du barillet de la serrure au titre des réparations locatives pour un total de 298.90 €.
Elle opère par ailleurs la déduction du dépôt de garantie à hauteur de 460 €.
Or, les demandes relatives aux réparations locatives ne figurent pas dans l'acte d'assignation. Elles n'ont pas fait l'objet d'une demande additionnelle portée à la connaissance du défendeur soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par voie de conclusions. Elles sont donc irrecevables.
S'agissant de la dette de loyer, la société TRIADE FSE rapporte la preuve de l'existence d'un bail et d'une obligation pesant sur M. [W] [T] de payer un loyer.
Elle chiffre l'arriéré de loyers ou indemnités d'occupation à la somme de 3.395.96 € à la date de fin du bail fixée à la date de restitution des clés.
M. [W] [T] n'établit pas avoir réglé les sommes réclamées.
Il reste donc dû cette somme de 3.395,96 €.
Toutefois, le tribunal étant lié par la demande des parties, la condamnation prononcée se limitera à la somme de 3.234.86 € demandée, la société TRIADE FSE ayant partiellement imputé le dépôt de garantie d'un total de 460 € à hauteur de 161.10 € sur cette dette de loyer.
Il incombera le cas échéant à M. [W] [T] de contester l'absence de restitution de l'intégralité du dépôt de garantie en cas de désaccord avec les réparations locatives chiffrées par le bailleur dont le tribunal ne peut connaître en l'état.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La résistance abusive de la locataire n'est pas établie, ni la réalité d'un préjudice distinct du simple retard pour le bailleur. En conséquence la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
M. [W] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
L'équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société TRIADE FSE de ses demandes de constat de résiliation de bail et d'expulsion, les clés du logement ayant été restituées par M. [W] [T] le 24 avril 2024,
CONDAMNE M. [W] [T] à verser à la société TRIADE FSE la somme de 3.234.86 €, somme arrêtée au 24 avril 2024, au titre des loyers et indemnités d'occupation, après déduction d'une somme de 161,10 € correspondant à une partie du dépôt de garantie,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 5 septembre 2024.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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