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Tribunal Administratif de MELUN, 20 octobre 2023. 2103621

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2103621

Date de décision :

20 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 avril 2021, le président du tribunal administratif de Melun a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1800263 rendu le 17 mars 2020. Par un courrier en date du 17 mars 2023, M. et Mme D et C B, représentés par Me Guillon, ont été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte de l'article R. 611-8-6 du même code que les parties utilisant l'application télérecours sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. 2. Par courrier du 17 mars 2023, mis à disposition au moyen de l'application " Télérecours " le même jour à leur avocat, et consulté le 21 mars 2023 selon l'accusé de réception délivré par cette application, M. et Mme B ont été invités à confirmer le maintien de leur requête, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce courrier les informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti, ils seraient réputés s'en être désistés. En dépit de cette demande, les requérants n'ont pas confirmé le maintien de leurs conclusions. Par suite, M. et Mme B doivent être regardés comme s'étant désistés de leur requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et C B, à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et à M. A E. Fait à Melun le 20 octobre 2023. Le président de la 7ème chambre M. F La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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