Cour de cassation, 29 janvier 1998. 95-43.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.803
Date de décision :
29 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maryves, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Madeleine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Richard de la Tour, Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Maryves, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été embauchée en 1989 en qualité de VRP à temps plein par la société Maryves qui diffuse des produits pédagogiques ; qu'elle a été licenciée en septembre 1993 ;
Attendu que la société Maryves fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 13 juin 1995) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme de 64 461,60 francs à titre de rappel de salaires garantis, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, la société Maryves insistait sur la circonstance qu'à l'examen des notes de frais de route sur lesquels Mme X... faisait part de ses observations, il apparaissait que celle-ci avait une période de travail particulièrement souple, ne travaillant de surcroît que pendant la période scolaire, étant en outre observé que pour des raisons familiales ou des raisons de santé pendant de nombreux jours, elle ne prospectait pas pour son employeur, en sorte qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 5 de la convention collective des représentants ; qu'en jugeant le contraire, au motif qu'il n'est pas démontré que Mme X... a failli à ses engagements, la cour d'appel ne s'exprime pas sur la démonstration rigoureuse de l'employeur assortie de preuves et partant méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en ne se prononçant pas sur des faits régulièrement entrés dans le débat de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige et en statuant à partir d'une considération inopérante, à savoir que l'employeur ne démontrerait pas que Mme X... aurait failli à ses engagements, la cour d'appel ne serre pas comme elle le devait la vraie difficulté telle que soumise à son examen et partant ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 5 de la convention collective des représentants ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maryves aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maryves à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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