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Tribunal Administratif de Marseille, 17 octobre 2022. 2101668

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2101668

Date de décision :

17 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2021, Mme A B, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2020 de la commission d'attribution des logements du bailleur social " 13 Habitat " portant refus d'attribution d'un logement social ; 2°) enjoindre à la commission de réexaminer sa demande de logement et de lui attribuer un logement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de " 13 Habitat " la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Cauchon-Riondet, déclare se désister de ses conclusions principales et maintient ses conclusions tendant au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2021. Vu : - les pièces du dossier ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, Mme B déclare se désister des conclusions principales de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de " Habitat 13 " une somme de 800 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser au conseil de Mme B, Me Cauchon-Riondet, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B. Article 2 : " Habitat 13 " versera la somme de 800 (huit cents) euros à Me Cauchon-Riondet, conseil de Mme B, au titre des articles L. 761 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Cauchon-Riondet et à l'Office public de l'habitat (" 13 Habitat "). Fait à Marseille, le 17 octobre 2022. Le président, signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, N°2101668

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