Cour de cassation, 20 juillet 1994. 91-44.092
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.092
Date de décision :
20 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1991 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Longométal, dont le siège social est à Aubervilliers (Seine-saint-Denis), ... (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Longométal, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 3 juin 1991), que M. X..., employé de la société Longométal, n'a plus perçu à compter de 1984 un treizième mois après l'avoir reçu régulièrement ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ;
Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le premier moyen, qu'en disant qu'il percevait un salaire annuel calculé sur treize mois, la cour d'appel a dénaturé la lettre de sa nomination en qualité de cadre qui prévoyait des appointements mensuels ; alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que le treizième mois perçu par le salarié n'était pas conventionnel, d'où il se déduisait qu'il était devenu un élément de son contrat et, d'autre part, que l'employeur avait commencé à le supprimer avant l'intervention de l'annualisation du salaire sans apprécier la légalité de sa décision, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ni donné de base légale à sa décision ; alors, selon le troisième moyen, que la cour d'appel ne pouvait simultanément retenir que le salarié avait perçu en 1982-1983 une rémunération annuelle supérieure à 13 fois le minimum mensuel et qu'il ne rapportait pas la preuve d'un engagement de l'employeur à lui verser un treizième mois à titre de complément de salaire, que cette double constatation équivaut à une contradiction de motifs ;
Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation et sans se contredire, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié ne justifiait pas de l'engagement de l'employeur à lui verser, en plus du salaire minimum conventionnel, un treizième mois ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Longemétal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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