Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 09 JUIN 2023
N° 2023 - 117
N° RG 23/02828 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P25Q
[B] [T]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[A] [T]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 23 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00868.
ENTRE :
Monsieur [B] [T]
né le 22 Décembre 2003 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Me Sandro ASSORIN, avocat commis d'office au barreau de Montpellier,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Monsieur [A] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, devant Françoise ALLIEN, vice-présidente placée, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 9 juin 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Françoise ALLIEN, vice-présidente placée et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 23 Mai 2023,
Vu l'appel formé le 31 Mai 2023 par Monsieur [B] [T] reçu au greffe de la cour le 31 Mai 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 31 Mai 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[A] [T]
les informant que l'audience sera tenue le 08 Juin 2023 à 10 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 7 juin 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 08 Juin 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [T] a déclaré à l'audience : ' Je n'ai pas entendu vraiment des voix, c'était plus un surmenage par rapport à d'autres personnes . D'autres personnes de mon entourage entendent des voix. J'ai des pensées qui me parasitent, des ondes, des écrans. Je suis suivi oui sur le plan psychiatrique depuis deux ans, c'est à cause de ce surmenage. J'avais un traitement que je prenais mais j'ai arrêté de le prendre au milieu de l'année car j'en ressentais plus le besoin. Maintenant, on me dit que j'en ai besoin. J'ai fait appel pour sortir, pour être libre chez moi à [Localité 2]. Je me sens bien, ça va. Je pense pas avoir besoin de soins encore. Je suis en très bonne santé, j'ai à peine 20 ans .j'ai des bouffées délirantes, c'était avant d'être hospitalisé. Mon hospitalisation est récente, c'était en mai. C'était pas dangereux, c'est mon coeur qui s'est ouvert. Je n'ai pas pu passer mon baccalauréat. La télé, ça peut parler à tout le monde. Même là, j'en ai besoin de marcher. Je peux comprendre pourquoi je suis hospitalisé. Ce week-end c'est ma première permission de sortie. '
L'avocat de Monsieur [B] [T] fait valoir que M. [T] n'a aucune réticence à prendre son traitement.Il estime que la mesure d'hospitalisation complète n'est plus justifiée au regard des derniers certificats médicaux.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 31 Mai 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 23 Mai 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte des pièces du dossier que [B] [T] a été hospitalisé le 12 mai 2023 à la demande de son père [T] [A] dans le cadre de la procédure d'urgence sur la base du certificat médical du Dr [H] [G] indiquant 'patient suivi pour trouble schizo-affectif en rupture thérapeutique. En entretien, M. [T] présente au premier plan une désorganisation importante avec des rires pendant la grande partie de l'entretien, des hallucinations auditives et des éléments délirants assez flous. Il refuse tout traitement médicamenteux ou prise en charge ambulatoire. Ces troubles rendent impossible son consentement et il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne'.
Dans l'avis motivé de saisine du juge des libertés et de la détention, le Dr [X] [V] relève une 'décompensation manifeste d'une schizophrénie traitée depuis 2 ans. Arrêt du traitement antipsychotique depuis plusieurs mois. Pas de comorbidité addictive. A l'entretien aujourd'hui, on constate encore une grande désorganisation de la pensée avec un discours totalement hermétique, des néologismes. Les affects sont émoussés, le contact étrange. Il persiste des idées délirantes, mystiques, le patient décrit percevoir les vibrations des autres personnes et décrit également des éléments d'hallucinations cénesthésiques avec des perceptions anormales du coeur, du cerveau et des jambes. Le patient n'identifie pas qu'il s'agit de symptômes liés à la schizophrénie, il ne pense plus souffrir d'un trouble schizo-affectif, il ne perçoit pas l'indication du traitement. Il est globalement réticent à l'égard du suivi psychiatrique. Il était fermement opposé à l'hospitalisation à temps plein à son admission. Il n'exprime toujours pas une demande de prise en charge. Le traitement médicamenteux doit être modifié devant une résistance ou une mauvaise tolérance des molécules'.
Dans le certificat médical récent de situation, établi le 6 juin 2023, le Dr [I] [M] relève pour sa part: 'le contact est bon, le discours bien que pauvre est clair sans éléments délirants francs, ni hallucinations rapportées. L'humeur est neutre, évoque sans ennui en hospitalisation sans possibilité d'élaborer un programme d'occupation de son temps malgré la perspective d'un bac STMG qu'il n'a pu passer l'année dernière restant dans l'incapacité de le repasser cette année. Il ne fait que répondre aux questions de la vie quotidienne au domicile de ses parents où il s'isole sur les réseaux sociaux et peut entendre des injonctions à travers la télévision. Il continue cependant à marcher beaucoup même dans le service persuadé que le sport puisse le guérir. L'insight est nul, ne présente aucune critique des événements ayant conduit à son hospitalisation ni sur l'observance au traitement. Les relâchements des associations persistent avec fatigabilité cognitive et des difficultés de concentration et d'attention. Il bénéficie d'une permission le week-end en famille en vue d'une sortie en programme de soins. Dans ces conditions, la mesure d'hospitalisation sous contrainte est à maintenir'.
Même si la cour constate que le juge des libertés et de la détention s'est basé pour prendre sa décision sur un certificat médical datant de six jours et relève une nette amélioration dans le comportement de M. [T] lequel semble vouloir prendre part à sa prise en charge en admettant avoir besoin de soins, il convient de relever néanmoins que seul le corps médical peut en fonction de son évolution prévoir le moment opportun pour la mise en place d'un programme de soins avec un traitement adapté.
Or, si le dernier certificat médical constate une évolution positive de son état de santé permettant de préparer une éventuelle sortie avec la mise en place d'un programme de soins, le médecin estime néanmoins que l'hospitalisation sous la forme complète est encore à ce jour nécessaire. Le Dr [I] relève la persistance de ses troubles mentaux et notamment l'absence d'insight et de critique des événements ayant conduit à son hospitalisation ainsi qu'à l'inobservance du traitement. Ceci rend de ce fait impossible son consentement de sorte que la mesure d'hospitalisation sous contrainte est à maintenir pour l'instant.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, cette mesure étant adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Les conditions légales posées par le code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation complète se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [B] [T],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et au tiers.
La greffière Le magistrat délégué
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