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Cour de cassation, 30 avril 1997. 94-41.930

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.930

Date de décision :

30 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yolande Y..., demeurant ... à Saint-Just Luzac, 17320 Marennes, en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1994 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer (Section agriculture), au profit : 1°/ de M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Boisard, demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC service AGS, dont le siège est 17040 La Rochelle Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1992 en qualité d'ouvrière agricole par la société Boisard, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 5 février 1993, a été licenciée le 3 novembre 1992 ; Attendu que le jugement attaqué, après avoir constaté que la lettre de notification du licenciement se bornait à viser le caractère économique de la rupture, a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle ; Condamne M. Z..., ès qualités, et l'ASSEDIC aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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