Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., demeurant ... (6e),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit :
18) de M. Boubaker Y..., demeurant ... (3e),
28) de l'Office national de l'huile de Tunisie, dont le siège social est ... (3e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Y... et de l'Office national de l'huile de Tunisie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le moyen tiré du caractère administratif du contrat, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, sans dénaturation ni violation de l'article 35 du décret du 30 septembre 1953, procédé aux seules recherches qui lui étaient demandées en retenant que les clauses du bail ne retreignaient pas les possibilités pour l'Office ayant une activité commerciale d'exposition et de vente de produits tunisiens de céder au seul successeur dans le fonds de commerce et ne prévoyaient pas que le cessionnaire de ce fonds aurait nécessairement la qualité d'établissement public ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y... et l'Office national de l'huile de Tunisie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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