Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° 454 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00470 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF5L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Septembre 2023 - Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/04373
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffière lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 19 septembre 2023 à 11h28, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et ayant transmis son avis au greffe par courriels le 19 septembre 2023 à 13h50 et 14h50;
INTIMÉ
M. [Y] [K]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au [3]
Informé le 19 septembre 2023 à 11h28, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris, informé le 19 septembre 2023 à 11h30, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 19 septembre 2023 à 14h27;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par M. Antoine PIETRI, avocat général,
Informé le 19 septembre 2023 à 11h29, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 19 septembre à 12h06 ;
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique;
Par décision du 15 septembre 2023 avec effet à compter du 14 septembre 2023, après admission provisoire au CHI de [6] , l'hospitalisation complète sous contrainte de M [Y] [K] a été ordonnée par le directeur du Groupe Hospitalier [4] puis maintenue par décision du 16 août 2023 au titre du péril imminent.
Le patient fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 14 septembre 2023.
Par ordonnance du 18 septembre 2023 à 13h40, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné le maintien de la mesure d'isolement.
Le 17 septembre 2023 à 17h25, le Directeur du Groupe Hospitalier [4] a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Créteil du renouvellement de la mesure d' isolement au-delà de 96 heures.
Par ordonnance du 18 septembre 2023 à 13h40, le juge des libertés et de la détention de Créteil a constaté l'irrecevabilité de la requête et ordonné la levée de la mesure d'isolement.
Par courriels du 18 septembre 2023 à 15h22 complété le 19 septembre 2023 à 10h03 et enregistré par le greffe le 19 septembre 2023 à 11h00, le Directeur du Groupe Hospitalier [4] a formé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 18 septembre 2023 à 13h53.
Vu les observations écrites de l'établissement transmises le 19 septembre 2023 13h50 et 14h50.
Vu les observations écrites du ministère public transmises le 19 septembre 2023 à 12h06 tendant à l'infirmation de l'ordonnance.
Vu les observations écrites du conseil de M. [Y] [K] transmises le 19 septembre 2023 à 14h27 tendant à la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient étant représenté par son conseil.
Sur la fin de non-recevoir de la requête,
L'article L 3222-5-1 du code précité, dans sa version applicable à compter du 24 janvier 2022, précise que l isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures.
A l'issue de chaque période de douze heures une évaluation clinique est obligatoire pour justifier le renouvellement de la mesure.
Si l'état de santé du patient le nécessite, la mesure d' isolement peut être renouvelée au delà des quarante huit heures sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention saisi avant la soixante douzième heure.
L'article L 3222-5-1 II al 4 dispose :
1 Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Contrairement aux exceptions de procédure, si le patient soutient que la requête est irrecevable, en raison de la saisine tardive, il n'a pas à démontrer l'existence d'un grief au visa de l'article L. 3216-1 du code précité .
En l'espèce, la partie appelante conteste le calcul par le juge des libertés et de la détention du délai de 72 heures de la durée de la mesure d'isolement de M [Y] [K].
Le premier juge a pris en considération comme point de départ du délai de 72 heures le 14 septembre 2023 à 12h49 en visant une mention sur le registre de l'établissement.
A l'appui de sa requête du 17 septembre 2023 et de son recours du 18 septembre 2023, l'établissement mentionne que la mesure a été prise le 14 septembre à 18h57 ce qui serait confirmé par le registre.
Il convient de constater que c'est à tort que le premier juge a pris en considération cet horaire de 12h49 alors qu'il concerne la date du 14 juillet 2023 et non du 14 septembre 2023. De plus,'horaire de 18h27 mentionné sur le certificat médical des 72 heures auquel se réfère le premier juge pour relever l'incertitude sur le point de départ de la mesure correspond à l' entrée dans l'établissement [4] après son transfert de l'établissement de [Localité 5] et non au début de la mesure d'isolement.
Le registre confirme que le placement à l'isolement de M [Y] [K] a bien été effectué le 14 septembre 2023 à 18h57 par le Docteur [C].
Il s'ensuit que le juge des libertés et de la détention a été informé dans le délai requis du renouvellement de la mesure d'isolement, le 17 septembre 2023 à 17h25, soit avant l'expiration du délai de 72 heures prévu par les dispositions précitées
Il convient d'infirmer l'ordonnance, de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer la requête du directeur de l'établissement recevable.
Sur le fond
Le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
En l'espèce, l'hospitalisation complète de M.[Y] [K] fait suite à une agitation psychomotrice au sein du service d'urgence alors qu'il avait été placé en garde à vue pour une agression sexuelle sur la voie publique. Il profère des insultes à l'encontre de toute l'équipe soignante à son arrivée dans l'établissement.
Il convient de constater que la mesure d'isolement s'est poursuivie le 18 septembre 2023 à 14h06 alors que la décision de levée de la mesure décidée par le premier juge avait déjà été notifiée à l'établissement . Par courriel de ce jour, l'établissement a transmis une copie réactualisée du registre mentionnant une levée qui n'est intervenue que le 18 septembre 2023 à 16h39.
Il résulte en réalité de l'examen du registre que le patient a été à nouveau placé à l'isolement à compter de 16h40 ce jour-là de sorte quil ne peut être considéré que la levée de la mesure d'une durée d'une minute aurait été effective. Elle a ensuite été levée le 19 septembre 2023 à 10h04 puis reprise le 19 septembre 2023 à 14h03 au motif qu' 'il persiste de la provocation dans un contexte de comportement anti social'.
Cette dernière mention non circonstanciée ne permet pas de caractériser l'existence d'un dommage immédiat ou imminent pour autrui auquel seul l' isolement, pratique de dernier recours, serait de nature mettre fin ou à prévenir.
Il résulte de l'ensemble de ces motifs qu'il n'est pas justifié de la nécessité du maintien de la mesure d' isolement de M. [Y] [K] et qu'il ne peut être fait droit à la demande de renouvellement.
En conséquence la cour infirme la décision du premier juge en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête de l'établissement , rejette la demande de maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [Y] [K] et confirme l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
INFIRME l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE l'appel recevable,
REJETTE la demande de maintien de la mesure d' isolement dont fait l'objet M. [Y] [K],
CONFIRME en conséquence l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la main levée de la mesure d' isolement dont fait l'objet M. [Y] [K].
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 19 SEPTEMBRE 2023 à 15h52, où étaient présents : Agnès MARQUANT, président de chambre, Antoine PIETRI, avocat général et Mélanie THOMAS, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 19 SEPTEMBRE 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment