Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/05622
N° Portalis 352J-W-B7H-CYW3Y
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CITYA URBANIA ETOILE, Société simplifiée à associé unique
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0154
DÉFENDERESSE
Madame [O] [M] [L] [N]
[Adresse 9]
[Localité 6]
et encore
[Adresse 1]
[Localité 8]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Céliné CHAMPAGNE, Juge,
Madame Virginie SURET, Magistrate à titre Temporaire,
assistées de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 29 Février 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/05622 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYW3Y
DÉBATS
A l’audience du 21 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [O] [M] [L] [N] est propriétaire des lots [Cadastre 10] et 123 de l’immeuble sis [Adresse 3] et soumis au statut de la copropriété.
Par acte du 22 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic en exercice, la société Citya Urbania Etoile, a fait assigner Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Paris lui demandant de :
- Déclarer le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, recevable et bien fondé en ses demandes,
- Condamner Madame [O] [M] [L] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la somme de 15.178,71€ arrêtée au 13 mars 2023 pour la période du 15 octobre 2021 au 13 mars 2023, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation,
- Dire que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
- Condamner Madame [O] [M] [L] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic les frais de recouvrement de sa créance, ces sommes étant d’ores et déjà comprises dans le décompte,
- Condamner Madame [O] [M] [L] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamner Madame [O] [M] [L] [N] à payer au le Syndicat des de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de délivrance de l’assignation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement citées, Mme [N] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2023, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Mme [N] ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des années 2021 et 2022 approuvant les comptes ;
- les attestations de non recours de ces assemblées ;
- les appels trimestriels de fonds et les appels travaux ;
- les régularisations des soldes de charges des exercices ;
- le décompte de charges comprenant l’ensemble des sommes portées au crédit de Mme [N] sur la période s’étendant du 15 octobre 2021 au 1er avril 2023 ;
- le courrier de mise en demeure ;
- le contrat de syndic.
Il résulte de ces pièces que Mme [N] reste devoir au syndicat la somme de 10.247,99 euros au titre des charges arrêtées au 09 mai 2023 (2ème appel provisionnel 2023 inclus), déduction faite des frais de recouvrement.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023, date de l'assignation.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune mise en demeure adressée à Mme [N] dans les formes prévues par la loi du 10 juillet 1965, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article 64 du décret du 17 mars 1967.
Sa demande au titre des frais de recouvrement sera donc rejetée.
Sur la capitalisation
Aux termes de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y aura lieu en conséquence d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’anatocisme.
Sur les autres demandes
- Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
Décision du 29 Février 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/05622 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYW3Y
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats plusieurs jugements du tribunal de proximité de Paris rendus les 8 février 2021, 17 février 2022 et 24 mai 2022 condamnant Mme [N] au paiement d’arriérés de charges.
Sa défaillance et manquements répétés à son obligation à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler leurs charges de copropriété, traduisent sa mauvaise foi et constituent une faute qui compromet la trésorerie de la copropriété et lui cause un préjudice certain, indépendant du retard de paiement.
En conséquence, Mme [N] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice financier causé.
Partie succombant à la présente instance, elle sera en outre condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONDAMNE Mme [O] [M] [L] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] les sommes suivantes :
- 10.247,99 euros au titre de l'arriéré des charges arrêté au 09 mai 2023 (2ème appel provisionnel 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 ;
- 1.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [O] [M] [L] [N] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 11] le 29 Février 2024
La Greffière La Présidente
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