Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
14e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01443 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW2Y
AFFAIRE :
[U] [C] épouse épouse [R]
C/
[H] [G]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Février 2023 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 22/01626
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.12.2023
à :
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [C] épouse[R]
née le 18 Mai 1981 à [Localité 8] (Russie)
de nationalité Russe
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370723
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles GRINAL, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [G]
né le 07 Décembre 1939 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1318 - N° du dossier [G], substitué par Me LADREIT
Maître [M] [E]
notaire associé de la SCP DELESALLE, ARSEGUEL-IMEUNIER, GALLIEZ, [E], DELESALLE, y domiciliée en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
(défaillante)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 2 février 2022, M. [H] [G] a conclu avec Mme [U] [C] épouse [R] une promesse de vente au bénéfice de cette dernière, portant sur un appartement et une cave constituant les lots de copropriété n°25 et 40 au sein d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6] (Hauts-de-Seine).
Par cet acte, Mme [R] s'est engagée à acquérir les biens avant le 11 avril 2022, sous peine de caducité, moyennant la somme de 1 970 000 euros.
La promesse de vente prévoyait une indemnité d'immobilisation fixée à la somme 197 000 euros. Le jour de la signature de la promesse de vente, Mme [R] a versé, sur un compte séquestre ouvert à l'étude de la notaire Maître [M] [E], une somme de 98 500 euros correspondant à la moitié de l'indemnité d'immobilisation prévue à l'acte.
Par courrier en date du 25 mars 2022, Mme [C] épouse [R] a sollicité un délai pour régulariser la vente, arguant que ses fonds destinés à l'acquisition étaient bloqués en Russie à cause de sanctions économiques prises dans le cadre du conflit militaire en Ukraine.
La régularisation de l'acte de vente n'est pas intervenue avant le 11 avril 2022. De ce fait, la promesse de vente est devenue caduque.
M. [G] a alors demandé à Mme [R] de verser le surplus de l'indemnité d'immobilisation. Le 13 avril 2022, M. [G] a également demandé le transfert sur ses comptes de la première moitié de l'indemnité d'immobilisation, séquestrée par Maître [E].
Maître [E] a refusé de faire droit à la demande de M. [G] et a séquestré la somme à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Par acte d'huissier de justice délivré le 31 mai et 21 juin 2022, M. [G] a fait assigner en référé Mme [R] aux fins d'obtenir principalement :
- la condamnation de Mme [R] au paiement de la somme de 98 500 euros avec astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la signification de l'ordonnance,
- la mainlevée du séquestre de la somme de 98 500 euros détenue auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
- la condamnation de Maître [E] à verser la somme de 98 500 euros provenant du séquestre à M. [G].
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 14 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné par provision Mme [R] à payer la somme de 98 500 euros à M. [G],
- ordonné à Me [M] [E] de faire procéder à la mainlevée du séquetre de la somme de 98 500 euros détenue auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, et de la verser à M. [G] compte tenu de la condamnation précédente,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'astreinte,
- condamné Mme [R] aux dépens,
- rejeté la demande formulée par Mme [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 28 février 2023, Mme [R] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 Septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [R] demande à la cour, au visa des articles 490 et 825 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
'-infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé,
et, statuant à nouveau,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes en ce compris de ses demandes incidentes,
- renvoyer M. [G] à mieux se pourvoir au fond à raison de la contestation sérieuse soulevée par Mme [C],
- condamner M. [G] à verser à madame [C] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur [G] aux entiers dépens d'instances, de première instance et d'appel'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 1217 et 1231-5 du code civil, 835 du code de procédure civile et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
'- recevoir M. [H] [G] en toutes ses demandes et le déclarer bien fondé ;
- confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 14 février 2023 en ce qu'elle a :
- condamné par provision Mme [U] [C] à payer la somme de 98 500 euros à M. [H] [G] ;
- ordonné à Me [M] [E] de faire procéder à la mainlevée du séquestre de la somme de 98 500 euros détenue auprès de la caisse des dépôts et Consignations et de la verser à M. [H] [G] compte tenu de la condamnation précédente ;
- condamné Mme [U] [C] aux dépens ;
o rejeté la demande de Mme [U] [C] à verser à M. [H] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
- infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 14 février 2023 en ce qu'elle a :
- dit n'y a voir lieu à référé sur la demande d'astreinte ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
statuant à nouveau et en conséquence :
à titre principal,
- condamner Mme [U] [C] à verser à M. [H] [G] une astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter du seizième jour suivant la signification de l'appel à intervenir;
à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, s'il était considéré que l'obligation de paiement sollicitée par Mme [U] [C] se heurtait à une contestation sérieuse constituée par la procédure pendante au fond enregistrée devant la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro RG 22/05613,
- ordonner le séquestre de la somme de 98 500 euros détenue par M. [H] [G] sur le compte carpa de son conseil, Me Emmanuel Ravanas ;
- condamner Mme [U] [C] à verser la somme de 98 500 euros auprès de Me [M] [E], notaire à [Localité 9], ou auprès de tout autre séquestre à l'appréciation du président du tribunal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter du seizième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, jusqu'à ce qu'une décision définitive passée en force de chose jugée soit prise dans la procédure pendante au fond devant la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro RG 22/05613 ;
en tout état de cause :
- condamner Mme [U] [C] à verser à M. [H] [G] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [U] [C] aux entiers dépens de première et seconde instance.'
Maître [E], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 3 avril 2023 et les conclusions, le 11 septembre 2023, à personne, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [C] épouse [R] sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée en faisant valoir que l'obligation de payer l'indemnité d'immobilisation se heurte à au moins 2 contestations sérieuses.
Elle avance en premier lieu que l'indemnité d'immobilisation contractuelle n'est pas due aux termes de la promesse du 2 février 2022 car l'indisponibilité des fonds n'est pas « de son seul fait ».
Elle indique qu'elle a été empêchée de réaliser la vente en versant les fonds qu'elle détenait sur ses comptes bancaires russes à hauteur de 2 159 019 euros.
Ainsi, elle fait valoir que dès le début du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine ses fonds sont devenus indisponibles à double titre.
Elle fait état tout d'abord de l'article 5 ter du Règlement UE 2022/328 du Conseil du 25 février 2022, modifiant le Règlement UE n° 83/2014 et entré en vigueur le jour même, qui a interdit le dépôt par les ressortissants russes d'un montant supérieur à 100 000 euros.
Elle ajoute qu'il n'était pas question pour elle de solliciter de l'autorité compétente l'autorisation de transférer des fonds depuis la Russie pour l'acquisition d'un logement familial, alors qu'il n'est pas avéré qu'il s'agissait de « dépenses extraordinaires » (dérogation prévue à l'article 5 quater c)).
Elle fait observer qu'elle ne disposait pas du temps nécessaire pour obtenir une telle autorisation avant l'échéance du délai de réalisation de la vente, alors que M. [G] avait refusé sa demande de délai supplémentaire formée par courrier du 23 mars 2022, dans lequel elle lui mentionnait pourtant sa volonté ferme de poursuivre et de régulariser la vente en dépit du contexte.
Elle fait également état du décret présidentiel russe n° 79 du 28 février 2022 interdisant les versements en devises étrangères vers des comptes étrangers.
Elle rétorque aux conclusions adverses que la définition du « résident russe » relève du droit russe et que la seule circonstance de son entrée sur le territoire français ne suffit pas pour affirmer qu'elle ne serait plus résidente russe au sens de ce décret.
Elle précise que sa banque, Alfabank, a confirmé cette impossibilité de procéder à des transferts en devises étrangères vers d'autres établissements de crédit, dans une attestation datant du 8 avril 2022, dont il n'est pas sérieux de dire qu'elle ne vaudrait que pour cette seule journée.
Elle considère que M. [G] feint de confondre la levée des conditions suspensives, préalable à la formation même du contrat, et les termes de la promesse qui indiquent que l'indemnité est due dès lors que la signature n'intervient pas du seul fait du bénéficiaire.
Mme [C] épouse [R] argue en second lieu de l'application de la force majeure comme une difficulté rendant sérieusement contestable l'obligation de paiement de l'indemnité d'immobilisation.
Elle fait en outre observer que les parties, aux termes de l'acte du 2 février 2022, si elles ont décidé de renoncer aux dispositions relatives à l'imprévision, elles ont au contraire expressément refusé de renoncer à la force majeure, en prévoyant par ailleurs que l'impossibilité durable d'exécuter serait sanctionner par la résolution de plein droit du contrat.
Elle fait valoir que le juge des référés aurait dû en passer par l'interprétation du contrat, ce qui sort de ses attributions.
Elle ajoute que la qualification et l'appréciation des conditions de la force majeure au regard des conséquences de la guerre en Ukraine soulèvent une difficulté réelle qui constitue une contestation sérieuse.
Ainsi, elle entend démontrer que les conditions de la force majeure sont réunies en l'espèce, en ce que les fonds sont devenus indisponibles en raison de circonstances extérieures et indépendantes de sa volonté, alors que cette indisponibilité était imprévisible au 2 février 2022, ayant d'ailleurs pu virer la somme de 98 500 euros correspondant à la moitié de l'indemnité en vue de la signature de la promesse, et également irrésistible, étant de l'impossibilité de procéder à un dépôt d'un montant de 2 039 025 euros entre le 24 février et le 11 avril 2022.
Elle indique n'avoir pu mettre en 'uvre de solution alternative dans un délai extrêmement court, alors qu'elle n'avait pas de titre de séjour en France, pas de travail ni source de revenus et qu'elle ne disposait d'aucun compte, l'intégralité de ses avoirs se trouvant en Russie.
Enfin, l'appelante sollicite le rejet de l'appel incident de M. [G] quant à sa demande d'astreinte, relevant qu'elle n'a fait que valoir ses droits dans la présente procédure et que l'intimé à d'ores et déjà perçu la moitié du montant de l'indemnité, jusque-là séquestrée par Maître [E].
M. [G] sollicite quant à lui la confirmation de l'ordonnance attaquée, faisant valoir que l'obligation de versement de l'indemnité d'immobilisation à la charge de Mme [C] épouse [R] n'est pas sérieusement contestable au regard des termes clairs et précis de la promesse, qui prévoyait qu'elle expirerait le 11 avril 2022.
Il conteste avoir indûment refusé une prorogation du délai de signature, car cette demande n'était assortie ni de conditions plausibles, ni d'éléments sur une perspective d'évolution favorable, ni même de garantie ou justificatif, alors que Mme [C] épouse [R] affirme ne disposer d'aucune source de revenu en France et qu'en tout état de cause, la promesse ne lui faisait aucune obligation en ce sens.
Il rappelle que l'avant-contrat ne contenait pas de condition sur l'origine des fonds destinés à payer le prix et que sont indifférentes les circonstances de l'absence du paiement du prix par Mme [C] épouse [R], soutenant que ses difficultés de paiement ne lui sont pas opposables.
En outre, l'intimé expose que Mme [C] épouse [R] ne justifie pas avoir entrepris des démarches afin de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 5 quater c) du Règlement UE 2022/328, alors qu'elle n'était plus résidente russe puisqu'elle habitait en France depuis le 3 juillet 2020.
S'agissant de l'attestation de la banque versée aux débats par l'appelante, M. [G] fait valoir qu'elle ne concerne que la journée du 8 avril 2022 et qu'elle indique que l'impossibilité de transférer des devises est « temporaire ».
L'intimé soutient ensuite que les conditions d'application de la force majeure ne sont pas réunies, la guerre russo-ukrainienne ne pouvant y être assimilée pour s'affranchir d'une obligation de paiement.
Ainsi, il développe sur le fait que Mme [C] épouse [R] aurait dû mettre en 'uvre le mécanisme de dérogation prévu au Règlement européen, de sorte que l'événement ne lui est pas extérieur ; qu'il n'était pas non plus imprévisible, l'appelante ayant déjà eu des difficultés pour réunir les fonds nécessaires au jour de la signature de la promesse et les tensions diplomatiques russes étant déjà commencées avant la conclusion de la promesse, rappelant que dès 2014, des sanctions diplomatiques avaient déjà été prises contre la Russie.
Il renvoie à ses arguments sur l'absence de sanction diplomatiques sur la situation personnelle de Mme [C] épouse [R] pour conclure à l'absence d'irrésistibilité.
Il fait également valoir que la force majeure n'est pas invocable pour justifier l'absence d'exécution d'une obligation de paiement, laquelle peut par nature toujours être exécutée, conformément à une jurisprudence constante, faisant observer que le fait qu'aux termes de l'acte du 2 février 2022 les parties n'aient pas renoncé à invoquer la force majeure ne changent rien au fait que l'appelante ne peut l'invoquer en l'espèce.
Sur ce,
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
La promesse de vente conclue entre les parties le 2 février 2022, stipule, aux paragraphes relatifs à l' « indemnité d'immobilisation » que :
« Par les présentes, le bénéficiaire autorise dès à présent le séquestre pour que la partie de l'indemnité d'immobilisation séquestrée soit versée au promettant et lui reste acquise de plein droit à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible dans l'hypothèse où la régularisation de l'acte de vente n'interviendrait pas au plus tard le 11 avril 2022 de son seul fait.
Quant au surplus de l'indemnité d'occupation soit la somme de quatre-vingt-dix-huit mille cinq cents euros (98 500 EUR), le bénéficiaire s'oblige à le verser au promettant au plus tard dans le délai de huit jours de l'expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l'acte de vente de son seul fait. »
Entre outre, s'il est constant que le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d' argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure, il n'en demeure pas moins que dans le cas d'espèce, les parties sont expressément convenues, dans des paragraphes consacrés à la « renonciation à l'imprévision », comme le principe de la liberté contractuelle le leur permet, que :
« Une telle renonciation ne concerne pas le cas de force majeure caractérisé par l'irrésistibilité et l'imprévisibilité qui impliquent l'impossibilité pour le débiteur d'exécuter son obligation et dont le seul débiteur peut se prévaloir », les dispositions de l'article 1218 du code civil relatives à la force majeure dans un cadre contractuel étant ensuite intégralement retranscrites.
Or Mme [C] épouse [R], bénéficiaire de la promesse de vente litigieuse, verse aux débats une lettre de la banque russe dans laquelle elle détenait les fonds destinés à lui permettre d'honorer la promesse de vente, la banque Alfa-Bank, traduite en français, aux termes de laquelle l'établissement bancaire indique qu'à la date du 8 avril 2022, « temporairement et indépendamment de notre volonté, la banque ne peut plus effectuer le transfert des devises suivantes : dollars, euros (') depuis les comptes ouverts à la banque à destination d'autres établissements de crédit.
Dès le changement de la situation, la Banque informera sans faute ses clients concernant les perspectives pour les transferts des devises étrangères. »
L'impossibilité de procéder au transfert des fonds détenus par l'établissement russe vers notamment un pays de la zone euro s'inscrit à l'évidence dans le cadre de la guerre en Ukraine déclenchée par la Russie le 24 février 2022 (soit 22 jours après la signature de l'avant-contrat en cause), des sanctions prises par l'Union Européenne aux termes notamment du l'article 5.1 ter du Règlement UE 2022/328 du Conseil du 25 février 2022, modifiant le Règlement UE n° 83/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine et prévoyant qu' 'il est interdit d'accepter des dépôts de ressortissants russes ou de personnes physiques résidant en Russie, ou de personnes morales, d'entités ou d'organismes établis en Russie si la valeur totale des dépôts de la personne physique ou morale, de l'entité ou de l'organisme dépasse 100 000 EUR parétablissement de crédit' et du décret du président de la fédération de Russie en date du 28 février 2022 interdisant, à compter du 1er mars 2022, 'les versements effectués par les résidents de devises étrangères sur leurs comptes (dépôt s) ouverts auprès de banques et d'autres organisations du marché financier situées en dehors du territoire de la Fédération de Russie, ainsi que la réalisation de transferts d'argent sans ouvrir de compte bancaire en utilisant des moyens de paiement électroniques fournis par un service de paiement étranger fournisseur'.
La lettre de la banque de Mme [C] épouse [R] mentionnant la date du 8 avril 2022, et précisant qu'une information sera donnée dès un changement de situation, ne peut dès lors que se comprendre comme faisant état d'une situation installée dans la durée et non propre au seul jour indiqué.
Ainsi, il résulte de ces éléments que le manquement de Mme [C] épouse [R] à son obligation de régulariser l'acte de vente définitif au plus tard le 11 avril 2022, sous peine de devoir s'acquitter auprès du promettant d'une indemnité forfaitaire d'un montant égal à celui de l'indemnité d'immobilisation, n'apparaît pas avec l'évidence requise en référé comme étant la résultante de « son seul fait », outre que rien ne permet d'écarter avec la certitude requise en référé que la force majeure, prévue contractuellement comme une cause possible d'exonération du débiteur, puisse être retenue au regard du caractère irrésistible et imprévisible de la guerre en Ukraine menée par la Russie, et de ses conséquences sur les transferts de fonds entre la Russie et la France au cas présent, les arguments de l'intimé pour contester l'existence de ces conditions de la force majeure n'étant quant à eux pas sérieux, notamment lorsqu'il explique que cette guerre était prévisible.
En conséquence, les demandes de M. [G] sont sujettes à des contestations sérieuses. Par voie d'infirmation de l'ordonnance critiquée, il sera dit n'y avoir lieu à référé à leur égard.
Sur les demandes accessoires :
Mme [C] épouse [R] étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [G] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [C] épouse [R] la charge des frais irrépétibles exposés. L'intimé sera en conséquence condamné à lui verser une somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du 14 février 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [H] [G],
Condamne M. [H] [G] à verser à Mme [U] [C] épouse [R] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,
Dit que M. [H] [G] supportera les dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,