Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00637 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JP
N° de Minute : 646/23
Ordonnance du samedi 15 avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [S]
né le 16 Septembre 1986 à [Localité 1] - GUINÉE
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 15 avril 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 15 avril 2023 à 17 Heures 58
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [S] ;
Vu l'appel interjeté par Maître MOKROWIECKI Michaël venant au soutien des intérêts de M. [B] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [S] de nationalité guinéenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 12 avril 2023 à 15h30 pour l'exécution d'un éloignement vers la Guinée au titre d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 avril 2023 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel de M. [S] reçue le 14 avril 2023 concluant au rejet de la demande du préfet aux fins de prolongation du placement en rétention et sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative, à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [S] reprend le moyens de contestation soulevé devant le premier juge tiré de l'irrégularité de la procédure de retenue en raison de l'inutilité de la prise d'empreintes digitales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Pour s'opposer à la prolongation de son placement en rétention, M. [S] fait valoir qu'en l'espèce, la prise d'empreinte au moment de sa retenue était inutile dans la mesure où il a fourni un titre de séjour supportant sa photographie lors de son interpellation, cet acte injustifié lui faisant nécessairement grief et entâchant d'irrégularité la procédure de retenue.
Il résulte cependant de la procédure de retenue que conformément à l'article L. 813-10 du CESEDA, la prise d'empreinte a régulièrement été réalisée avec l'accord de la personne et après information donnée au procureur de la République, aux fins de consultation des fichier FAED, VISABIO et SBNA dans le cadre des vérifications devant être effectuées pour apprécier le droit de circuler er de séjourner en France de M. [S], celui-ci n'ayant fourni aucune pièce d'identité et de séjour en cours de validité.
Comme justement retenu par le premier juge, M. [S] ne précise en outre pas en quoi ce prélèvement auquel il n'a pas refusé de se soumettre, aurait porté une atteinte effective à ses droits dans le cadre de la présente procédure.
En l'absence d'autre moyen de contestation avancé, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné par de justes motifs qu'il convient d'adopter la prolongation de la rétention administrative de M. [S].
Sur la notification de la décision à M. [B] [S]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [B] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier
Marie LE BRAS, Président de chambre
N° RG 23/00637 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 15 avril 2023 :
- M. [B] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [B] [S]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [B] [S] le samedi 15 avril 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le samedi 15 avril 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 15 avril 2023
N° RG 23/00637 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JP
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