Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Aloïs X..., demeurant à Lucay-le-Male à Valencay (Indre),
2°) Mme X..., née Pierrette Z..., demeurant à Lucay-le-Male à Valencay (Indre),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Bourges, au profit de Mme Y..., née Nicole Chainat, demeurant à "l'Etape" à le Blanc (Indre),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens annexés de cassation au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Garaud, avocat des époux X..., et de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y... les conclusions de M. Sadon premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'interprétation des clauses de l'acte de prêt que les juges du fond ont estimé, sans être tenus de procéder aux recherches prétenduement omises, qu'il ressortait du titre constitutif de l'obligation que la débitrice n'était pas tenue solidairement ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond qui ont relevé que l'acte postérieur à la reconnaissance de dette, non daté, stipulant un intérêt conventionnel, n'avait pas été signé par Mme Y... ont, contrairement aux énonciations du second moyen, répondu en les rejetant aux conclusions invoquées ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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