Cour de cassation, 01 septembre 2020. 19-84.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-84.552
Date de décision :
1 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° X 19-84.552 F-N
N° 1192
EB2
1ER SEPTEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER SEPTEMBRE 2020
M. C... M... dit B... a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 202 de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 22 mai 2019, qui, pour provocation à la discrimination et injure en raison de l'origine, de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme (BNVCA), les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de SOS Racisme-Touche pas à mon pote, l'Union des Etudiants Juifs de France (UEJF), J'accuse!... Action Internationale Pour la Justice (AIPJ), les observations de Me Laurent Goldman, avocat de la Ligue Internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. M... dit B... devra payer aux parties représentées par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. M... dit B... devra payer à la Ligue Internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. M... dit B... devra payer à l'association Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme (BNVCA), en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille vingt.
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