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Cour administrative d'appel de Marseille, 17 février 2023. 22MA02787

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA02787

Date de décision :

17 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 28 mars 2022 refusant de faire droit à sa demande de révision de sa pension de retraite, concédée par arrêté du 7 juin 2021. Par une ordonnance n° 2201787 du 14 septembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 14 septembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 28 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de M. B, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 mars 2022 refusant de faire droit à sa demande de révision de sa pension de retraite en raison de sa tardiveté et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 17 février 2023 jpl

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