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Cour de cassation, 05 décembre 2019. 19-19.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-19.006

Date de décision :

5 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2019 Irrecevabilité partielle Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1105 F-D Pourvoi n° B 19-19.006 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juillet 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. K... R..., domicilié centre hospitalier Sainte-Marie, unité Saint-Jérôme, [...], contre l'ordonnance rendue le 7 mai 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet des Alpes-Maritimes, domicilié [...], 2°/ au directeur de l'établissement d'accueil du centre hospitalier Sainte-Marie, domicilié [...], 3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, palais Monclarc, rue Peyresc, 13100 Aix-en-Provence, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 7 mai 2019) et les pièces de la procédure, M. R... a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, sous le régime de l'hospitalisation complète, en application d'une décision du représentant de l'Etat dans le département du 25 juin 2018, qui faisait suite à une mesure provisoire ordonnée la veille par le maire. L'hospitalisation complète s'est poursuivie sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, qui avait statué en dernier lieu le 19 octobre 2018, sur une demande de mainlevée de la mesure présentée par M. R.... 2. En application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure à l'issue d'un délai de six mois. Examen de la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier, relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique : 3. Le pourvoi, en ce qu'il est formé contre le directeur du centre hospitalier Sainte-Marie de Nice, avisé de l'audience conformément aux textes précités, mais qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable. Examen des moyens Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation. Sur les autres branches du moyen Énoncé du moyen 5. M. R... fait grief à l'ordonnance de décider la prolongation des soins psychiatriques sans consentement alors : « 1°/ que le maintien en hospitalisation sans consentement doit être justifié par le constat concret, par le juge, au jour de sa décision, que les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public ; que ni le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, ni le premier président de la cour d'appel n'ont caractérisé concrètement et précisément en quoi les troubles mentaux dont serait atteint M. R... compromettaient la sûreté des personnes ou porteraient gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en ne caractérisant pas concrètement et précisément, par motifs propres ou adoptés, en quoi les conditions de fond d'une poursuite de l'hospitalisation complète étaient remplis, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1, L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, ensemble l'article 5, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que subsidiairement, le maintien en hospitalisation sans consentement doit être justifié par le constat concret, par le juge, au jour de sa décision, que les troubles des mentaux de la personne qui en fait l'objet compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en fondant sa décision du 7 mai 2019 sur le rapport d'expertise du docteur Y..., en date du 16 octobre 2018, et des certificats médicaux très antérieurs au jour où il statuait, le premier président de la cour d'appel a, à tout le moins, violé les articles L. 3211-1, L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, ensemble l'article 5, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique qu'une personne ne peut être admise ou maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat dans le département, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public. 7. Après avoir explicité le contenu du certificat initial du 16 octobre 2018, qui mentionne la persistance d'un délire chronique de type paranoïaque actuellement en cours d'évolution, l'existence, en lien avec un vécu délirant, de passages à l'acte sous forme de lettres et pancartes, ainsi que l'absence de bénéfice du traitement psychotique en cours, et qui en conclut que l'intéressé présente un danger pour lui-même ou autrui, l'ordonnance relève la permanence de ces constats dans les huit certificats médicaux postérieurs. Elle retient notamment que les certificats médicaux mensuels des 22 octobre, 21 novembre et 21 décembre 2018, puis des 21 janvier, 21 février, 21 mars et 29 mars 2019, établis par des praticiens différents, font tous état d'un délire de persécution persistant, envahissant toute la vie de l'intéressé. Elle développe, enfin, le contenu du certificat du 3 mai 2019, selon lequel les manifestations délirantes de thématique persécutive sont toujours verbalisées, la conviction au délire est totale et il n'existe pas de critique des faits à l'origine de l'hospitalisation et des troubles actuels. 8. En l'état de ces énonciations, faisant ressortir le risque encouru si le patient venait à sortir à bref délai de l'établissement, le premier président, qui s'est fondé sur la teneur circonstanciée de documents médicaux récents et concordants, a caractérisé la nécessité, du fait de troubles du comportement compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public, de faire suivre à M. R... un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète et, par conséquent, légalement justifié sa décision au regard des conditions fixées à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : Déclare le pourvoi irrecevable en ce qu'il est formé contre le directeur du centre hospitalier Sainte-Marie de Nice ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre le préfet des Alpes-Maritimes et le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. R... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 17 avril 2019 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice ayant dit que la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de M. R... restait fondée ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur K... R... a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; qu'il n'est pas justifié que le maintien de M. R... en hospitalisation complète conformément aux dispositions du code de la santé publique soit contraire à l'article 5 de la CEDH, les garanties prévues par les article L. 3211-1 et suivants du code de la santé publique ayant précisément pour objet d'empêcher toute privation de liberté arbitraire ; que M. K... R... conteste son hospitalisation sous contrainte dans la mesure où il ne serait pas établi que ses troubles mentaux, qu'il conteste par ailleurs, compromettent la sécurité des personnes ou portent atteinte à l'ordre public et qu'il n'y aurait aucun élément probant à ce jour sur sa dangerosité. Il apparaît toutefois que les conditions de l'hospitalisation de M. R... ont été contrôlées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice saisi dans le cadre du contrôle systématique en date du 4 juillet 2018 confirmée en appel le 25 juillet 2018 et que leur irrégularité ne peut, à peine d'irrecevabilité, être à nouveau soulevée. Il sera toutefois indique de manière surabondante que le risque de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave à l'ordre public généré par les troubles du comportement présentés par M. R... résulte du certificat médical initial du Dr S... ; que le Dr Y... psychiatre commis par décision du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 8 octobre 2018, avait relevé dans son rapport d'expertise en date du 16 octobre 2018, la persistance d'un délire chronique de type paranoïaque actuellement en cours d'évolution, de mécanisme interprétatif, à thématique de grandeur, de mégalomanie, de persécution, de préjudice et de revendication avec une extension en réseau, une adhésion totale aux postulats fondamentaux paralogiques et une conviction inébranlable en son vécu délirant, justifiant la poursuite de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète, l'existence de passages à l'acte en lien avec ce vécu délirant sous forme de lettre, pancartes l'existence d'un traitement psychotique sans réel bénéfice sur l'activité délirante et avait conclu que l'intéressé présentait un danger pour lui-même ou autrui ; que les certificats médicaux mensuels des 22 octobre 2018, 21 novembre 2018, 21 décembre 2018, 21 janvier 2019, 21 février 2019 et 21 mars 2019 établis par des praticiens différents font tous état d'un délire de persécution persistant, envahissant toute la vie de l'intéressé, la forme de la prise en charge restant adaptée ; que le Dr B..., par certificat médical en date du 29 mars 2019, indique que l'état clinique reste instable, qu'il persiste une symptomatologie délirante paranoïaque avec adhésion totale, que la conscience des troubles est nulle et que la poursuite des soins sous contrainte est indiquée ; que par certificat en date du 3 mai 2019, le Dr F... relève que le discours est globalement cohérent mais hermétique, que les manifestations délirantes de thématique persécutive sont toujours verbalisées, que la conviction au délire est totale, qu'il n'existe pas de critique des faits à l'origine de l'hospitalisation et des troubles actuels et que l'alliance thérapeutique est très précaire, cet état nécessitant le maintien de l'hospitalisation complète ; que la teneur circonstanciée de ces différents documents médicaux concordants entre eux permet de constater que les conditions fixées par les articles L. 3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, en ce sens que les troubles du comportement présentés par M. R... nécessitent des soins et, s'il venait à sortir à bref délai de l'établissement hospitalier, compromettrait la sûreté des personnes ou porteraient atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; qu'en conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sorte de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il résulte des dispositions combinées des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-12-6 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil doit statuer, après débat contradictoire, sur la situation des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement sur le mode de l'hospitalisation complète, quelle qu'en soit l'origine, avant qu'un délai de douze jours ne se soit écoulé à compter de la prise d'effet de cette mesure, qu'il s'agisse d'une admission initiale, ou d'une admission par modification d'une prise en charge antérieurement faite selon d'autres modalités, ainsi qu'avant le terme d'une échéance de six mois d'hospitalisation complète continue résultant, selon le cas, soi de l'admission, soit d'une décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit d'une décision du juge des libertés et de la détention portant précédemment examen de cette situation ; que le juge des libertés et de la détention a été dûment saisi selon requête du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er avril 2019ainsi qu'en fait foi le timbre du greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice, et ce contrairement aux allégations du conseil de Monsieur R... ; qu'ainsi les prescriptions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ont été respectées ; qu'il n'est pas démontré que le code de la santé publique, dispositions à caractère législatif, ne serait pas conforme aux dispositions conventionnelles invoquées ; que la procédure suivie à l'égard de Monsieur R... est conforme aux textes ; que les conditions initiales du placement en hospitalisation sous contrainte de Monsieur R... ont fait l'appréciation du juge des libertés et de la détention en date du 4 juillet 2018 ainsi que par ls décision ultérieures ; qu'il n'en résulte aucune atteinte aux droits de Monsieur R... au sens de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique ; que dans le cas d'espèce, il convient de constater que les certificats médicaux fournis, dont nous nous approprions les termes, confirment la nécessité de poursuivre, pour l'instant, l'hospitalisation sans qu'aucun des praticiens amenés à connaître de la situation médicale n'ait pu considérer que l'état de santé actuel autorisait la cessation pur et simple des soins sous cette forme, et pouvait désormais s'accommoder d'un programme de soins lui constituant une alternative ; qu'en effet, il résulte des certificats médicaux établis depuis le dernier contrôle de la mesure d'hospitalisation complète continue sans consentement dont fait l'objet M. K... R..., qu'il apparaît, dans la limite des pièces mises en notre possession, que la mesure d'hospitalisation complète en cours reste objectivement et médicalement justifiée par l'existence de troubles mentaux, nécessitant des soins spécialisés et une surveillance constante en la forme actuelle, avec un risque pour la sûreté des personnes, dans les termes et conditions posés par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, sans que l'on puisse considérer qu'il en résulte une atteinte injustifiée, excessive ou disproportionnée à la liberté individuelle, d'où s'ensuit son maintien en l'état, sous réserve d'évolution ultérieure » ; 1°) ALORS QU'une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques est communiquée au juge des libertés et de la détention quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet ; que pour dire que la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de M. R... restait fondée, l'ordonnance énonce que M. R... a été admis en soins psychiatriques sans son consentement sur arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni des décisions de première instance et d'appel ni des pièces de la procédure que l'arrêté d'admission en soins psychiatriques ait été produit, le premier président de la cour d'appel a violé les articles R. 3211-12 et R. 3211-24 du code de la santé publique, ensemble l'article 5 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE le maintien en hospitalisation sans consentement doit être justifié par le constat concret, par le juge, au jour de sa décision,que les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public ; que ni le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance ni le premier président de la cour d'appel n'ont caractérisé concrètement et précisément en quoi les troubles mentaux dont seraient atteint M. R... compromettraient la sûreté des personnes ou porteraient gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en ne caractérisant pas concrètement et précisément, par motifs propres ou adoptés, en quoi les conditions de fond d'une poursuite de l'hospitalisation complète étaient remplies, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1, L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, ensemble l'article 5 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS, subsidiairement, QUE le maintien en hospitalisation sans consentement doit être justifié par le constat concret, par le juge, au jour de sa décision,que les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en fondant sa décision du 7 mai 2019 sur le rapport d'expertise du docteur Y... en date du 16 octobre 2018 et des certificats médicaux très antérieurs au jour où il statuait, le premier président de la cour d'appel a, à tout le moins, violé les articles L. 3211-1, L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, ensemble l'article 5 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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