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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 23 décembre 2024. 2401066

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2401066

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 août et le 10 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024, par lequel le préfet l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire, sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, non communiqué, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président, - et les observations de Me Djimi, représentant M. A, présent à l'audience. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 1er janvier 1984, a fait l'objet d'un arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A indique être entré sur le territoire national en 2000, à l'âge de 16 ans pour y rejoindre sa mère. Il justifie, dans la présente instance, de la continuité et de la régularité de son séjour à compter du 12 mai 2013, date à laquelle il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " renouvelée sans interruption jusqu'au 15 septembre 2023. Il justifie ainsi d'une durée de présence d'au moins 10 ans sur le territoire français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant est le père de deux enfants nés sur le territoire français en 2014 et 2018 et scolarisés en Guadeloupe. Sa conjointe est en situation régulière depuis l'année 2013. En conséquence, eu égard à l'ancienneté de séjour de l'intéressé et à son ancrage familial sur le territoire national, le préfet, en édictant l'arrêté attaqué, a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener un vie privée et familiale normale et méconnu ainsi l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales nonobstant la circonstance qu'il aurait été interpellé par les forces de l'ordre pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire et sans assurance, ces faits étant isolés et n'ayant fait l'objet d'aucune poursuite pénale. M. A est ainsi fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 5. L'exécution du présent jugement implique que M. A se voit délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à la délivrance d'un tel titre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement. Article 3 : l'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024. Le président rapporteur, Signé S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé V. BIODORE La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE

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