Cour de cassation, 20 janvier 1988. 86-40.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.626
Date de décision :
20 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur James X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section commerce), au profit de la société anonyme LE CAPRI, dont le siège est 7, place Ducale à Charleville-Mézières (Ardennes)
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Waquet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique du mémoire déposé le 10 février 1986, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'engagé, à titre d'essai, le 25 septembre 1981, par la société Le Capri, en qualité de garçon de café, M. X... a quitté son emploi le 29 octobre 1981 et a confirmé sa démission par lettre du 12 novembre 1981 ; Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande en paiement de salaires et d'indemnités de congés payés, de délivrance d'un certificat de travail et de bulletins de paie ou, à défaut, de dommages-intérêts, et d'une demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, par jugement du 9 février 1984, après des débats contradictoires le 20 octobre 1983, le conseil de prud'hommes de Reims, au motif qu'il n'était pas contesté que le lieu de travail et le lieu d'engagement se trouvaient à Charleville, au siège de l'établissement, a débouté M. X... de ses demandes et l'a renvoyé à saisir le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ; que ce conseil de prud'hommes a été saisi par M. X... des mêmes demandes; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, le jugement attaqué a énoncé que M. X... n'apportait pas la preuve de ce qu'il affirmait et que, par jugement en date du 20 octobre 1983, le conseil de prud'hommes de Reims avait débouté M. X... de la totalité de ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il appartenait à la société Le Capri, qui reconnaissait avoir employé M. X... du 25 septembre au 29 octobre 1981 et ne lui avoir versé qu'un acompte de 1 000 francs, d'établir qu'elle s'était libérée de ses obligations, et alors, d'autre part, que ne pouvait avoir autorité de chose jugée le jugement du conseil de prud'hommes de Reims statuant exclusivement sur une exception d'incompétence territoriale, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 22 novembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sedan, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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