Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-15.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.300
Date de décision :
17 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10683 F
Pourvoi n° Y 19-15.300
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
M. H... X..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° Y 19-15.300 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer à la société HSBC France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de M. X... irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE la société HSBC France se prévaut des dispositions des articles 311-7 du code des procédures civiles d'exécution et 643 du code de procédure civile et communique les actes de notification du jugement déféré transmis et reçus en retour de l'autorité italienne compétente ; que la cour rappelle que si le juge peut écarter des débats un document rédigé en langue étrangère, il n'est pas tenu de le faire et peut retenir un tel document à condition d'en indiquer sa signification en français ; qu'il ressort des formulaires prévus par le règlement CE n° 1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extra-judiciaires, communiqués par l'intimée et qui sont rédigés en langue italienne, ainsi que des actes d'huissier produits, que la Scp [...], huissiers de justice associés à Nice mandatés par la société HSBC France a adressé le 3 avril 2018 au Procureur de la République près la cour d'appel de Rome « [...] » la demande de signification à M. X... domicilié à [...] , du jugement déféré, accompagné de sa traduction en italien, décision qui a été préalablement signifiée à avocat le 16 mars 2018 ; que le service de notification près la cour d'appel de Rome « l'Ufficio Unico Ufficiali Giudiziari presso la Corte d'appelo di Roma sezione notifiche Estere » a saisi le 16 avril 2018 le service habilité de la cour d'appel de Milan « l'Ufficio Notifiche di Milano » aux fins de notification à M. X... et il ressort de l'attestation de notification « certificato di notificazione » établie le 26 avril 2018 par le service de notification de la cour d'appel de Rome que, conformément à l'article 140 du code de procédure civile italien, l'acte a été déposé en mairie « depositato presso casa communale di Milano » le même jour et que la notification au destinataire par lettre recommandée avec avis de réception prévue par cet article 140 a été effectuée le 30 avril 2018 ainsi qu'il résulte du cachet « Data notizia al destinatario con raccomandata RR » suivi du numéro de recommandé ; que l'adresse de M. X... figure sur cette lettre recommandée qui n'a pas été retirée par l'intéressé dans le délai de 10 jours prévu par l'article 140 précité et qui est jointe au dossier ; qu'il ressort de ces éléments que le jugement déféré a été régulièrement notifié à M. X..., le 30 avril 2018 en sorte que l'appel interjeté le mercredi 18 juillet 2018, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, augmenté de deux mois en application de l'article 643 du code de procédure civile, doit être déclaré irrecevable, comme tardif, étant relevé que le jugement dont appel n'étant pas le jugement d'orientation, l'acte de signification n'avait pas à faire mention des dispositions des modalités d'appel prévues par l'article R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution (v. arrêt, p. 6) ;
1°) ALORS QUE si le juge peut retenir un document rédigé en langue étrangère, c'est à la condition d'en indiquer sa signification en français ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel de M. X..., qu'il ressortait des formulaires prévus par le règlement CE n° 1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extra-judiciaires, communiqués par l'intimée et qui étaient rédigés en langue italienne, ainsi que des actes d'huissier produits, que la Scp [...], huissiers de justice associés à Nice mandatés par la société HSBC France, avait adressé le 3 avril 2018 au procureur de la République près la cour d'appel de Rome « [...] » la demande de signification à M. X... domicilié à [...] , du jugement déféré, accompagné de sa traduction en italien, décision qui avait été préalablement signifiée à avocat le 16 mars 2018, que le service de notification près la cour d'appel de Rome « l'Ufficio Unico Ufficiali Giudiziari presso la Corte d'appelo di Roma sezione notifiche Estere » avait saisi le 16 avril 2018 le service habilité de la cour d'appel de Milan « l'Ufficio Notifiche di Milano » aux fins de notification à M. X... et qu'il ressortait de l'attestation de notification « certificato di notificazione » établie le 26 avril 2018 par le service de notification de la cour d'appel de Rome que, conformément à l'article 140 du code de procédure civile italien, l'acte avait été déposé en mairie « depositato presso casa communale di Milano » le même jour et que la notification au destinataire par lettre recommandée avec avis de réception prévue par cet article 140 avait été effectuée le 30 avril 2018, ainsi qu'il résultait du cachet « Data notizia al destinatario con raccomandata RR » suivi du numéro de recommandé, sans indiquer précisément la signification en français de ces documents rédigés en langue italienne, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en ajoutant que l'adresse de M. X... figurait sur la lettre recommandée qui lui avait été envoyée et que cette lettre n'avait pas été retirée par l'intéressé dans les délais impartis, si bien que le jugement avait été régulièrement notifié, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il n'avait reçu aucun avis de passage, de sorte qu'il ne pouvait retirer la lettre recommandée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours ; qu'en retenant encore, pour déclarer irrecevable l'appel de M. X..., que le jugement dont appel n'étant pas le jugement d'orientation, l'acte de signification n'avait pas à faire mention des dispositions des modalités d'appel prévues par l'article R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, sans vérifier si la signification n'était pas irrégulière et n'avait pu produire aucun effet comme ne mentionnant pas les modalités de l'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 680 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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