Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 mai 2008. 05/02185

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/02185

Date de décision :

20 mai 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

PC / CB Numéro 2183 / 08 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 20 / 05 / 08 Dossier : 05 / 02185 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels Affaire : Pierre X... C / ASSOCIATION DU STADE MONTOIS, MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Monsieur NEGRE, Président, en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LASSERRE, Greffier, à l'audience publique du 20 Mai 2008 date à laquelle le délibéré a été prorogé * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Février 2008, devant : Monsieur NEGRE, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile. Monsieur AUGEY, Conseiller assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Pierre X... né le 01 Janvier 1983 à MONT-DE-MARSAN ... 40420 BROCAS représenté par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assisté de Me ROBEDAT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEES : ASSOCIATION DU STADE MONTOIS représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège social Club Omnisports 21 Place Joseph Pancaut 40000 MONT DE MARSAN représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour assistée de Me LOUBERE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE représentée par son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège social 200 Avenue Salvador Allende 79000 NIORT représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour assistée de la SCP VIDALIES DUCAMP DARZACQ, avocats au barreau de MONT DE MARSAN sur appel de la décision en date du 28 AVRIL 2005 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT-DE-MARSAN Monsieur Pierre X..., adhérent de l'Association Stade Montois Club Omnisport (ci-après S. M. C. O) et titulaire d'une licence délivrée par la Fédération Française de Ski pour la saison 2001 / 2002, a été victime, le 19 avril 2002, d'un grave accident de ski l'ayant laissé tétraplégique, alors qu'il pratiquait ce sport à titre personnel et en dehors des activités associatives. Monsieur X...qui avait adhéré à un contrat d'assurance-groupe souscrit par l'association S. M. C. O auprès de la M. A. I. F s'est vu opposer un refus de prise en charge par cette dernière compagnie aux motifs : - que l'article 17-12 du contrat d'assurance exclut la prise en charge des dommages intervenus en dehors du cadre des activités de la collectivité assurée, - que Monsieur X..., bénéficiaire de l'assurance, ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au bénéfice de la garantie responsabilité civile édictée par l'article 20-11 du contrat au profit des tiers, - qu'aux termes d'un avenant dérogatoire au contrat-groupe, en date du 13 janvier 1993, il avait été stipulé que les participants à l'activité ski n'avaient pas la qualité d'assuré au titre du contrat-groupe lorsqu'ils étaient titulaires, comme Monsieur X..., d'une carte Licence Assurance Fédérale. Par acte d'Huissier du 26 novembre 2003, Monsieur Pierre X...a fait assigner l'Association S. M. C. O aux fins de la voir déclarer responsable du préjudice résultant de l'absence de prise en charge par un assureur des conséquences dommageables de l'accident de ski dont il a été victime le 19 avril 2002, hors activité de l'association à laquelle il faisait grief : - d'avoir manqué à l'obligation d'information résultant des dispositions de l'article 38 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 mettant à la charge des groupements sportifs un devoir d'information de leurs membres relativement à l'intérêt de souscrire une assurance de dommages corporels, - d'avoir failli à l'obligation d'information prévue par l'article L. 140-4 du Code des Assurances, en sa qualité de souscripteur d'une assurance-groupe ; Par acte d'Huissier de Justice du 19 décembre 2003 l'Association S. M. C. O a fait assigner la compagnie d'assurance M. A. I. F aux fins de la voir condamner à garantir Monsieur X...au titre du contrat collectif souscrit par elle souscrit ; Par jugement du 28 avril 2005 le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN a : - débouté la M. A. I. F de sa demande de nullité de l'assignation du 19 décembre 2003, - déclaré l'association S. M. C. O irrecevable en ses demandes dirigées contre la M. A. I. F sur le fondement de la garantie dommages corporels, - débouté Monsieur X...de ses demandes dirigées contre l'association S. M. C. O sur le fondement de la garantie dommages corporels, - dit que l'association S. M. C. O a manqué aux obligations d'information s'imposant à elle en application des articles L. 140-4 du Code des Assurances et 38 de l aloi du 16 juillet 1984, - déclaré l'association S. M. C. O entièrement responsable de la perte d'une chance de toute prise en charge par une assurance de dommages subie par Monsieur X..., - débouté Monsieur X...de sa demande d'expertise et de provision, - condamné l'association S. M. C. O à payer à Monsieur X...la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile., - condamné l'association S. M. C. O à payer à la M. A. I. F la somme de 750 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné l'association S. M. C. O aux entiers dépens. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2005. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du Magistrat de la Mise en Etat en date du 4 décembre 2007. Dans ses dernières conclusions déposées le 4 septembre 2007, Monsieur X...demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la M. A. I. F de sa demande de nullité de l'assignation du 19 décembre 2003 et dit que l'association S. M. C. O a manqué aux obligations d'information s'imposant à elle en application des articles L. 140-4 du Code des Assurances et 38 de la loi du 16 juillet 1984, et, réformant la décision déférée pour le surplus : - à titre principal, de dire que les garanties dommages corporels du contrat collectivité souscrit par l'association S. M. C. O auprès de la M. A. I. F lui sont acquises au titre de l'accident du 19 avril 2002, - à titre subsidiaire, constatant le manquement de l'association S. M. C. O à ses obligations légales d'information, de dire que le montant de perte de chance d'une prise en charge par une assurance doit être égale au montant offert au titre de la garantie des dommages corporels ou en responsabilité civile avec un capital illimité, - en toute hypothèse, d'ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 122 000 €, - de condamner l'association S. M. C. O et la Compagnie M. A. I. F à lui payer la somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. outre les entiers dépens avec autorisation pour la S. C. P. PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il soutient en substance, à titre principal : - que la garantie prévue par le contrat-groupe souscrit par l'association S. M. C. O auprès de la M. A. I. F lui est acquise dès lors : - que ledit contrat ne stipule aucune exclusion de garantie dans l'hypothèse où le sinistre s'est produit en dehors du cadre des activités organisées par l'association, - que l'avenant du 13 janvier 1993 aux termes duquel " lorsqu'ils sont titulaires d'une carte assurance fédérale, les participants à l'activité ski n'ont pas la qualité d'assuré au titre du contrat " ne peut recevoir application dès lors qu'il aurait pour effet de priver de tout objet la garantie dans la mesure où l'adhésion à l'association supposait la possession d'une licence fédérale, que la garantie fédérale ne vise que les dommages causés aux tiers dans le cadre d'activités organisées collectivement par et sous la responsabilité d'associations affiliées et qu'en toute hypothèse il n'a pas souscrit une telle garantie dans la croyance légitime d'être couvert par la police M. A. I. F, - qu'en toute hypothèse, la M. A. I. F a manqué à ses obligations contractuelles en ne l'informant pas, en sa qualité d'assuré, de l'avenant qui modifiait fondamentalement les termes du contrat initialement souscrit, - que dès lors, l'indemnisation à laquelle il peut prétendre ne se limite pas à la perte d'une chance d'avoir contracté une assurance complémentaire mais en l'application de la garantie contractuelle, sans limitation de sommes. Il soutient à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où il ne se verrait pas reconnaître le bénéfice du contrat groupe : - que les manquements manifestes de l'association S. M. C. O à ses obligations légales d'information (non-respect des dispositions de l'article L. 141-4 du Code des Assurances et des articles 37 et 38 de la loi du 6 juillet 1984 modifiée) sont cause d'un préjudice devant s'analyser en la perte d'une chance de souscrire une assurance complémentaire individuelle accidents, - qu'en l'espèce, il est en effet manifeste que régulièrement informé de la situation, il eût nécessairement souscrit une assurance complémentaire, compte-tenu du caractère dangereux de l'activité sportive dont s'agit, - qu'en conséquence l'évaluation de la perte de chance ne saurait se limiter à une indemnisation forfaitaire et ne saurait être inférieure au montant des garanties proposées par la M. A. I. F, à déterminer après expertise médicale. Dans ses dernières conclusions déposées le 26 juin 2007, l'association S. M. C. O, formant appel incident, demande à la Cour : - à titre principal : - de constater qu'elle n'a pas manqué à ses obligations d'information et de débouter Monsieur X...de sa demande de prise en charge de son préjudice au titre de la garantie dommages corporels, - de condamner Monsieur X...à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré et de fixer le montant des dommages-intérêts à un montant qui ne saurait être supérieur à 15 245 €, sous réserve que le préjudice de Monsieur X...ne soit pas pris en charge par la M. A. I. F au titre de la garantie dommages corporels, - en toute hypothèse, de condamner Monsieur X...aux entiers dépens, avec autorisation pour la S. C. P. MARBOT-CREPIN, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Elle expose en substance : - qu'elle ne peut être tenue, en sa qualité de simple souscripteur du contrat d'assurance-groupe, par les garanties dues par l'assureur, - qu'elle n'a commis aucun manquement à l'obligation d'information pesant sur elle en application tant de l'article L. 141-4 du Code des Assurances (signature par Monsieur X...d'un bulletin de souscription aux termes duquel il déclare avoir pris connaissance de l'étendue des garanties proposées dans le feuillet qui lui a été remis lors de son adhésion et accepte l'adhésion à la F. F. S. (incluant la responsabilité civile), l'adhésion au Stade Montois Ski et la proposition d'assurance complémentaire) que des articles 37 et 38 de la loi du 16 juillet 1986 (convocation à une assemblée générale du 11 novembre 2001 dont l'ordre du jour précise que sera examinée la question de l'assurance), - qu'en toute hypothèse, le préjudice subi du fait de l'inobservation par l'association de son obligation d'information ne consiste que dans la perte d'une chance de souscrire un contrat d'assurance complémentaire auprès de la F. F. S. dont l'évaluation ne peut être égale au montant du préjudice corporel souffert par Monsieur X...mais à celui de l'indemnité maximale qui aurait pu être allouée, soit 15 245 €. Dans ses dernières conclusions déposées le 23 octobre 2007, la Compagnie M. A. I. F demande à la Cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur X...à son encontre, - de réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'un manquement de l'association S. M. C. O à ses obligations d'information, - de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile., outre les entiers dépens avec autorisation pour la S. C. P. LONGIN, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Elle soutient pour l'essentiel : - que Monsieur X...ne peut prétendre au bénéfice de la garantie indemnisation des dommages corporels du contrat collectivités souscrit par l'association S. M. C. O dans la mesure où l'accident dont il a été victime s'est produit en dehors du cadre d'une activité animée par l'association, - qu'en sa qualité de bénéficiaire du contrat groupe souscrit par l'association S. M. C. O, Monsieur X...ne peut se voir reconnaître la qualité de " tiers " au sens de l'article 20-11 du contrat garantissant l'association des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle-même ou tout bénéficiaire des garanties peut encourir à l'égard des tiers du fait des activités... assurées au titre du contrat, - que la demande de Monsieur X...se heurte à une exclusion spécifique de garantie stipulée dans un avenant du 13 janvier 1993 excluant de la garantie du contrat-groupe les participants à l'activité ski titulaires d'une carte licence assurance fédérale, - qu'en effet si Monsieur X...avait fait le choix de ne pas souscrire la garantie optionnelle individuelle accident proposée par la fédération, il était néanmoins titulaire d'une licence assurance intégrant automatiquement une assurance obligatoire de responsabilité civile, - qu'aucun défaut d'information ne saurait lui être reproché alors même que l'avenant litigieux a été signé le même jour que celui de l'adhésion de l'Association S. M. C. O et qu'aucune modification n'est depuis intervenue, - qu'aucun manquement de l'Association S. M. C. O à ses obligations d'information n'est caractérisé alors même que celle-ci démontre avoir remis à chaque adhérent un bulletin d'inscription accompagné d'une notice contenant une information complète sur les garanties offertes par l'assureur et avoir organisé une assemblée générale lors de laquelle la question de l'assurance souscrite par le club a été évoquée avec mise à disposition des adhérents d'un imprimé pour souscrire une assurance supplémentaire. MOTIFS I-Sur la demande de prise en charge des conséquences de l'accident au titre de la garantie " indemnisation dommages corporels " stipulée dans le contrat-groupe d'assurance : Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X...de ce chef de demande contre l'Association S. M. C. O en constatant exactement que cette association, souscripteur du contrat d'assurance de groupe, ne saurait en toute hypothèse être tenue personnellement au titre des garanties offertes par l'assureur. La M. A. I. F s'oppose à la demande de Monsieur X...en invoquant de ce chef les dispositions de l'article 17 de la police excluant la garantie pour les dommages survenus en dehors de toute activité associative et les dispositions d'un avenant à effet du 13 janvier 1993 excluant de la garantie les membres de l'association, titulaires d'une carte d'assurance fédérale, même limitée à la seule garantie de la responsabilité civile. Aux termes des articles 17-1 et 17-12 des conditions générales du contrat " collectivités " opposables à Monsieur X..., pour l'ensemble des garanties, la qualité de bénéficiaire est acquise à toute personne physique qui, dans le cadre des activités de la collectivité assurée, administre, gère ou anime cette collectivité, lui apporte son aide bénévole, en est membre ou adhérent, prend part à l'activité à laquelle elle s'est inscrite, période de fugue exceptée. Monsieur X...soutient que l'énumération de l'article 17-12 des conditions générales vise des situations indépendantes les unes des autres et non cumulatives en sorte que l'exercice individuel par un membre de l'association d'une activité entrant dans le champ associatif, même en dehors de tout cadre mis en place par l'association, emporterait obligation de prise en charge par l'assureur. On déduit cependant des dispositions claires, précises et univoques du contrat et en particulier de l'insertion des termes " dans le cadre des activités de la collectivité assurée " en tête de paragraphe qu'un adhérent ou membre de l'association assurée ne peut bénéficier des garanties souscrites que si le sinistre est survenu dans le cadre des activités associatives. Il en résulte que Monsieur X...ne peut, au titre de la garantie " indemnisation des dommages corporels " prévue par les articles 31 à 38 des conditions générales du contrat groupe, prétendre à la prise en charge des conséquences de l'accident de ski dont il a été victime alors qu'il pratiquait cette activité à titre purement et exclusivement personnel et privé. Il convient également de considérer que la M. A. I. F est également fondée à exciper de la clause d'exclusion résultant de l'avenant du 13 janvier 1993 aux termes duquel, " lorsqu'ils sont titulaires d'une licence assurance fédérale, les participants à l'activité ski n'ont pas la qualité d'assuré au titre du contrat " dès lors qu'il est constant que Monsieur X...était titulaire d'une licence fédérale-carte neige incluant automatiquement et obligatoirement une assurance responsabilité civile. II-Sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la M. A. I. F Monsieur X...fait grief à la M. A. I. F d'avoir manqué à son obligation d'information en ne l'informant pas personnellement de l'existence de l'avenant du 13 janvier 1993 excluant de la garantie du contrat-groupe les membres de l'association titulaires d'une licence assurance fédérale. Il convient cependant de rappeler que s'agissant d'une adhésion à un contrat groupe d'assurance, l'obligation d'information des bénéficiaires sur les conditions de mise en oeuvre des garanties pesait sur le souscripteur de l'assurance (en l'espèce l'Association S. M. C. O) et non sur l'assureur. Monsieur X...sera donc débouté de sa demande tendant à voir dire que la M. A. I. F a manqué à son obligation contractuelle d'information. III-Sur la demande de prise en charge des conséquences de l'accident au titre de la garantie " responsabilité civile " stipulée au contrat-groupe d'assurance : Monsieur X...soutient que l'Association S. M. C. O a doublement manqué au devoir de conseil et d'information résultant pour elle : - en sa qualité de souscripteur de l'assurance de groupe des dispositions de l'article L. 140-4 du Code des Assurances imposant la remise au bénéficiaire de l'assurance de la notice établie par l'assureur, - en sa qualité de groupement sportif, des dispositions de l'article 34 de la loi du 16 juillet 1984 imposant la communication d'informations spécifiques. Monsieur X...demande en conséquence à la Cour de dire que l'Association S. M. C. O a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile et au titre desquelles la M. A. I. F doit sa garantie, sur le fondement de la garantie " responsabilité civile " stipulée aux articles 20 à 23 / 4 des conditions générales. Sur la mise en cause de la responsabilité civile de l'Association S. M. C. O : Aux termes de l'article L. 140-1 du Code des Assurances, le souscripteur est tenu : - de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, - d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Par ailleurs, s'agissant de groupements sportifs, il convient de rappeler qu'en application de l'article 38 modifié de la loi du 16 juillet 1984, ces groupements sont tenus d'informer leurs adhérents de l'intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel et qu'ils doivent tenir à la disposition de leurs membres des formules de garantie susceptible de réparer les atteintes à l'intégrité physique du pratiquant. Force est en l'espèce de constater que l'Association S. M. C. O (sur laquelle pèse de ce chef la charge de la preuve) n'établit pas avoir remis personnellement à Monsieur X...(qui le conteste) la notice d'assurance visée au texte précité ni avoir communiqué à celui-ci l'information visée à l'article 38 de la loi du 16 juillet 1984. A défaut de production d'un quelconque document constatant la remise personnelle et effective des documents litigieux à Monsieur X..., cette preuve ne saurait en effet se déduire : - des attestations de divers autres membres du club indiquant avoir été personnellement destinataires des propositions d'assurance de la M. A. I. F et de la Fédération Française de Ski,- du témoignage du secrétaire du club attestant avoir remis à tout licencié-compétiteur-dirigeant les documents relatifs à l'assurance F. F. S. ainsi que celle de la M. A. I. F, - d'un document (qui en l'état ne peut recevoir la qualification de convocation ou de procès-verbal) qualifié par l'intimé d'ordre du jour (portant la mention suivante : CR MAIF-Garantie I. A Sport notice indiv. + 275 F. et dont il n'est pas établi qu'il a été remis à Monsieur X...) de l'assemblée générale du 11 novembre 2001 à laquelle aucun élément ne permet de considérer que l'appelant a effectivement participé (l'attestation de Monsieur ROUGEOT, Président de la section ski, ne comportant aucune indication à cet égard et aucun registre de présence n'étant versé aux débats), - de la production d'un simple bulletin-type de souscription de licence carte-neige non renseigné ni signé par l'appelant. Il échet donc de constater que l'Association S. M. C. O ne justifie pas avoir exécuté l'obligation d'information pesant sur elle en application des texte précités et avoir permis à Monsieur X...tant de prendre connaissance des garanties souscrites et des conditions de leur mise en oeuvre que de se former une opinion éclairée sur la nécessité ou l'opportunité de souscrire des garanties complémentaires. Ce manquement de l'Association S. M. C. O à sa double obligation d'information caractérise une faute de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil compte-tenu des liens de droit unissant l'association à ses membres. Cette faute a eu pour conséquence de ne pas mettre Monsieur X...en capacité, d'une part de connaître les garanties souscrites et, d'autre part, de se faire une opinion sur l'opportunité de souscrire des garanties complémentaires pouvant lui assurer une meilleure indemnisation en particulier en cas d'accident lors de la pratique de ski en dehors des activités associatives. Le préjudice en résultant doit s'analyser en la perte d'une chance de souscrire des garanties complémentaires facultatives, spécialement une assurance individuelle accident. L'indemnité compensant ce préjudice doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage que celle-ci aurait procuré si elle s'était réalisée, alors même que les polices d'assurance de personne comportant une garantie d'indemnisation des dommages corporels stipulent systématiquement un plafond d'indemnisation et ne proposent que des indemnités forfaitaires et limitées pour chaque chef de préjudice. L'évaluation de la perte d'une chance de souscrire une assurance complémentaire ne saurait cependant en l'espèce s'opérer à l'aune des seules indemnités proposées dans le cadre de l'assurance complémentaire proposée par la Fédération Française de Ski et limitée à la somme maximale de 15 245 € en cas d'invalidité à 100 %, alors même qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que les possibilités de souscription d'une assurance complémentaire étaient réduites à la seule assurance proposée par la F. F. S. et que Monsieur X...verse aux débats huit propositions d'assurance " accidents de la vie " offrant des indemnités certes plafonnées mais largement supérieures à celle prévue dans le cadre de l'assurance F. F. S. Dès lors qu'il est ainsi établi que Monsieur X..., dûment informé, eût pu souscrire une assurance complémentaire offrant de meilleures conditions d'indemnisation, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a évalué la perte de chance à l'aune des seules garanties offertes par l'assureur de la F. F. S. et, compte-tenu de l'importance des séquelles présentées par l'appelant, il sera ordonné, avant dire droit sur la fixation de l'indemnité réparatrice, une expertise médicale afin de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à une évaluation objective et rigoureuse du préjudice résultant de la perte de chance de souscrire une garantie complémentaire imputable aux manquements de l'association S. M. C. O à ses obligations d'information. Au vu des éléments versés aux débats, il sera octroyé à Monsieur X...une provision de 30 000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'une chance de souscrire une assurance complémentaire. Sur la demande de mise en oeuvre de la garantie responsabilité civile stipulée au contrat de groupe d'assurance : Aux termes de l'article 20 des conditions générales du contrat " collectivités " : - l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que le souscripteur peut encourir à l'égard des tiers du fait des activités assurées au titre du contrat, - les dommages couverts sont ceux résultant d'un événement de caractère accidentel défini comme tout fait dommageable, non intentionnel de la part de la collectivité, normalement imprévisible et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure, - la garantie s'applique à la responsabilité du fait personnel, du fait d'autrui,..., et plus généralement à toute responsabilité incombant à la collectivité en raison des textes légaux ou réglementaires ou mise à sa charge par décision de justice. Ces dispositions justifient la demande directe formée par Monsieur X...contre la M. A. I. F dès lors que l'appelant ne sollicite pas de ce chef réparation du préjudice corporel résultant de l'accident (sinistre pour lequel l'assureur est fondé à exciper de la clause d'exclusion prévue à l'article 17-12 des conditions générales du contrat d'assurance) mais l'indemnisation de la perte d'une chance de souscrire une assurance complémentaire, sinistre distinct, résultant de la défaillance de l'Association S. M. C. O dans son obligation d'information envers l'un de ses membres, laquelle s'analyse en une faute commise dans le cadre des activités assurées au sens de l'article 20 précité. Il résulte en effet de ce qui précède que Monsieur X...-qui ne peut se voir reconnaître la qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance groupe pour les motifs exposés ci-dessus-est nécessairement tiers à ce contrat, étant observé qu'à supposer même qu'il pût en être reconnu bénéficiaire, il y aurait lieu de faire application des dispositions de l'article 20-13 alinéa 2 des conditions générales selon lesquelles les bénéficiaires des garanties sont réputés tiers à l'égard de la collectivité titulaire du contrat. Il convient donc, ajoutant au jugement déféré, de condamner la Compagnie M. A. I. F, solidairement avec l'Association S. M. C. O à réparer le préjudice résultant pour Monsieur X...de la perte d'une chance de souscrire une assurance complémentaire et à verser à celui-ci une provision de 30 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive dudit préjudice. Il sera statué sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. et sur le sort des dépens en fin de cause. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Mont de Marsan en date du 28 avril 2005, En la forme, déclare recevables l'appel principal de Monsieur X...et l'appel incident de l'Association Stade Montois Club Omnisports, Au fond : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré l'Association Stade Montois Club Omnisport irrecevable en ses demandes dirigées contre la M. A. I. F sur le fondement de la garantie " dommages corporels " du contrat d'assurance " collectivités ", - débouté Monsieur X...de sa demande contre l'Association Stade Montois Club Omnisport et la M. A. I. F sur le fondement de ladite garantie " dommages corporels ", - dit que l'Association Stade Montois Club Omnisport a manqué à sa double obligation légale d'information imposée par l'article L. 140-4 du Code des Assurances et par l'article 38 de la loi du 16 juillet 1984, - déclaré l'Association Stade Montois Club Omnisport entièrement responsable de la perte d'une chance de souscrire une assurance complémentaire subie par Monsieur X..., Réformant et ajoutant pour le surplus : - Déboute Monsieur X...de sa demande tendant à voir juger que la Compagnie M. A. I. F a commis une faute contractuelle en ne l'informant pas de l'avenant du 13 janvier 1993, - Condamne solidairement l'Association Stade Montois Club Omnisport et la Compagnie MAIF, au titre de la garantie responsabilité civile stipulée au contrat " collectivités ", à réparer l'entier préjudice résultant pour Monsieur X...de la perte d'une chance de souscrire une assurance complémentaire, - Avant dire droit sur l'évaluation de l'indemnité, ordonne une expertise médicale de Monsieur X...et commet pour y procéder le Docteur Yvon A..., expert près la Cour d'Appel, demeurant ...40 000 Mont de Marsan, tél. : 05-58-06-40-06, lequel aura pour mission de : 1o) Convoquer Monsieur X...dans le respect des textes en vigueur et éventuellement sur son lieu de vie ; y convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial. 2o) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial. 3o) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et / ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi. 4o) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins. 5o) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci. 6o) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité. 7o) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution. 8o) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits. 9o) Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et / ou de ses proches en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences. 10o) Interroger la victime et / ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et citer dans le rapport les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir. 11o) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. 12o) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur. 13o) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. - Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; - Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable. 14o) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. 15o) Chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation. ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation. 16o) a) Etablir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles. b) Dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles. S'aider si besoin de la fiche d'évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France. c) Décrire avec précision le déroulement d'une journée en cas de retour à domicile. 17o) Evaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l'environnement. Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience. 18o) a) Préciser si une hospitalisation à vie doit être envisagée et, dans l'affirmative, dans quelle structure ; b) En cas de possibilité de retour à domicile,- dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule...), - décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à la description scrupuleuse de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l'art. - préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d'intervention quotidienne. 19o) Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillage postérieurs à la consolidation directement imputables à l'accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l'affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles. 20o) Préciser la situation professionnelle (ou scolaire) du blessé avant l'accident, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de l'accident sur l'évolution de cette situation : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice. 21o) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés. 22o) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise ne compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit. 23o) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 24o) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision. Dit que l'expert dressera de ses opérations un rapport écrit et détaillé qu'il déposera au greffe de la Cour dans les trois mois de sa saisine, Fixe à 1000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert dont Monsieur X...devra faire l'avance auprès de la Régie de Recettes de la Cour avant le 15 juin 2008, Rappelle qu'en application de l'article 271 du Code de Procédure Civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; l'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner, Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue, à la requête de la partie la plus diligente, par le Conseiller de la Mise en Etat sous le contrôle duquel se dérouleront les opérations d'expertise, Condamne solidairement l'Association Stade Montois Club Omnisport et la Compagnie M. A. I. F à payer à Monsieur X...une provision de 30 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, Sursoit à statuer sur les demandes en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile., Réserve les dépens en fin de cause. LE GREFFIERLE PRESIDENT Michèle LASSERRERoger NEGRE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique