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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-14.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.346

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris (BICS), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1993 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre), au profit : 1 ) de M. Luc X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 2 ) de M. Gilles X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Blanc, avocat de la société BICS, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande dirigée contre MM. Luc et Gilles X... et tendant à ce que ces derniers remboursent, en qualité de cautions de la société Entreprise électronique Robert X..., le montant d'un prêt participatif consenti à celle-ci ; Mais attendu qu'ayant relevé que les cautionnements invoqués avaient un caractère général, de sorte que le prêt participatif n'entrait pas dans le champ de ces engagements, qui n'avaient pas été consentis spécialement pour sa garantie, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BICS, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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