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Cour de cassation, 06 mars 2002. 99-44.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-44.713

Date de décision :

6 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Robert X..., 2 / Mme Huguette X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de la société Agim 8, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... et actuellement ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Robert X... et de Mme Huguette X..., de Me Blanc, avocat de la société Agim 8, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Huguette X... et M. Robert X... , embauchés en février 1991 par l'agence AGIM 8e en qualité de VRP monocarte, ont été licenciés par lettre du 8 mars 1993 pour motif économique ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme X... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel retient que si on considère le chiffre d'affaires de la société, il en résulte la démonstration suffisante de la réalité du motif économique invoqué, l'entreprise ne pouvant survivre que par la substitution d'agents commerciaux à ses représentants salariés ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.

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