Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 13]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/07207 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WRG4
Minute : 24/00538
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [A] [S] [X] [O] [C] [F] [R]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 15]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB151
Et
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 14]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 07 Février 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [A] [R], née le [Date naissance 12] 1987 à [Localité 17], de nationalité française et Monsieur [K] [N], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 16] (Algérie), de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 18] (93), sans contrat de mariage.
De cette union sont issus :
- [I] née le [Date naissance 10] 2009, aujourd’hui âgée de 14 ans ;
- [Y] née le [Date naissance 8] 2011 aujourd’hui âgée de 12 ans ;
- [Z] né le [Date naissance 4] 2013 aujourd’hui âgé de 11 ans ;
- [P] né le [Date naissance 3] 2015 aujourd’hui âgée de 8 ans.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 juillet 2022, Madame [A] [R] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 6 mars 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- autorisé les époux à résider séparément ;
- rejeté la demande formée par l’épouse tendant à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à l’époux ;
- constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
- fixé la résidence de [I], [Y], [Z] et [P] en alternance au domicile de chacun des parents ;
- constaté l’absence de demande financière faite par la mère.
Monsieur [K] [N] n’a pas constitué avocat. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La procédure étant en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, l’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience 17 janvier 2024 pour dépôt des dossiers et mise en délibéré au 22 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la compétence du juge français ;
CONSTATE l’application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [K] [N], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 16] (Algérie),
et de
Madame [A] [S] [X] [O] [C] [F] [R], née le [Date naissance 12] 1987 à [Localité 17] (93),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 18] (93);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 8 juillet 2022 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
FIXE la résidence habituelle de [I], [Y], [Z] et [P] au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [N] ;
FIXE la part contributive de Monsieur [K] [N] à l’entretien et à l’éducation [I], [Y], [Z] et [P], à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 400 euros ; en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [K] [N] à verser cette somme à Madame [A] [R] avant le 10 de chaque mois ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I], [Y], [Z] et [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [R];
En conséquence,
DIT que Monsieur [K] [N] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [A] [R] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er janvier 2025 ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.penseion-alimentaire.caf.fr,
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
- paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
CONDAMNE Madame [A] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Paris, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 22 avril 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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