Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 juillet 2023
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02923 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4PT
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juillet 2023, à 10h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne
INTIMÉ
M. [Z] [D]
né le 06 Juin 1981 à [Localité 3]
de nationalité Ivoirienne
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
assisté de Me Yahia Denini, avocat de permanence au barreau de Paris
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 15 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juillet 2023, à 18h46, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [Z] [D] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention et l'erreur manifeste d'appréciation retenue par le juge des libertés et de la détention
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la rétention a répondu sur ces moyens et griefs.
En effet, il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si aucune autre mesure n'apparaît suffisante.
Si le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il s'avère qu'en l'espèce la rétention est fondée sur un arrêté d'expulsion et sur l'absence de document d'identité et le défaut de justification d'une résidence effective et permanente.
En l'espèce, l'intéressé avait clairement décliné son identité et l'adresse [Adresse 1] dès le début de son audition et signalé la présence d'enfants français sur le territoire, le préfet disposait d'éléments confortant ses déclarations et qui n'ont pas été contredits par des recherches administratives. Ainsi que le relève le premier juge, plusieurs éléments de la procédure, dont de précédentes demandes de titres de séjour ou encore la fouille de l'intéressé contenant notamment une carte vitale et un pass navigo à son nom confortaient les déclarations de l'intéressé.
La lecture des pièces du dossier permet de constater que l'administration disposait, pour envisager une assignation à résidence, à la date à laquelle il a pris la décision et à laquelle il convient de se placer pour apprécier la légalité de l'arrêté, d'informations convergentes sur l'identité et l'adresse de M. [D] qui n'ont pas été pris en considération par le préfet, de sorte que la décision ne peut être considérée comme motivée au sens de l'article L. 741-1 précité. Au demeurant la présence de l'intéressé à l'audience permet de considérer que les garanties de représentations qu'il invoque sont effectives.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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