Cour de cassation, 01 octobre 2002. 02-84.736
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-84.736
Date de décision :
1 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rachid,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité des pourvois formés le 20 juin et le 10 juillet 2002 ;
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 17 juin 2002, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que, seul est recevable le pourvoi formé le 17 juin 2002 ;
Sur le pourvoi formé le 17 juin 2002 ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.3, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 367 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-7 du Code pénal ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 367 du Code de procédure pénale et de l'article 174 du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Rachid X... a comparu détenu devant la cour d'assises d'appel du Var à l'audience du 18 décembre 2001 ; que, par décision du même jour insérée dans le procès-verbal des débats, un renvoi de l'affaire a été ordonné à une session ultérieure, avec maintien des effets de l'ordonnance de prise de corps ; que, le 7 mai 2002, Rachid X... a formé une demande de mise en liberté en invoquant, notamment, le dépassement du délai de comparution d'un an fixé par l'article 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale pour le commencement de l'examen de l'affaire par la cour d'assises saisie en appel ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté directement adressée par Rachid X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur lui et relevé que l'intéressé avait comparu devant la cour d'assises statuant en appel dans le délai légal, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter des pressions sur les victimes fragilisées par les actes qui lui sont reprochés ;
que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour prévenir le renouvellement des infractions ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions conventionnelles alléguées ni l'article 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens, irrecevables en ce qu'ils prétendent faire juger des questions étrangères à l'unique objet du recours et qui manquent en fait en ce qu'ils soutiennent que les mentions de l'arrêt ne permettent pas de connaître la composition de la juridiction, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur les pourvois formés le 20 juin 2002 et le 10 juillet 2002 :
Les déclare IRRECEVABLES ;
II - Sur le pourvoi formé le 17 juin 2002 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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