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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/00280

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00280

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 18 DÉCEMBRE 2024 N° RG 23/280 N° Portalis DBVE-V-B7H-CGGX VL-C Décision déférée à la cour : Arrêt, origine du TC de BASTIA, décision attaquée du 16 septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/02490 [L] C/ S.A.S. EOS FRANCE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANTE : Mme [I] [L] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (Haute-Corse) [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocate au barreau de BASTIA INTIMÉE : S.A.S. EOS FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, agissant en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 février 2022 en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société France Titrisation S.A.S. immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 3530535331 ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 5], suivant acte de créances du 03.08.2022. [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS : Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bastia a condamné [I] [Z] née [L] en sa qualité de caution à payer à la Société générale la somme de 5 262,93 euros en principal et intérêts au titre du prêt d'investissement avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021 date de l'arrêté des comptes, a condamné [I] [Z] née [L] en sa qualité de caution à payer à la Société générale une somme de 5 582,25 euros au titre du solde débiteur du compte à vue avec au paiement d'une somme de 5 582,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021 date de l'arrêté des comptes, a dit qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil, a prononcé la déchéance des intérêts pour défaut d'information, a condamné [I] [Z] née [L] à payer à la Société générale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros, a rejeté le surplus des demandes. Par déclaration du 11 avril 2023, madame [L] a interjeté appel en ce que le tribunal a condamné [I] [Z] née [L] en sa qualité de caution à payer à la Société générale la somme de 5 262,93 euros en principal et intérêts au titre du prêt d'investissement avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021 date de l'arrêté des comptes, a condamné [I] [Z] née [L] en sa qualité de caution à payer à la Société générale une somme de 5 582,25 euros au titre du solde débiteur du compte à vue avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021 date de l'arrêté des comptes, a déclaré la Société générale forclose dans son action, a rejeté toutes les demandes, a condamné à payer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et a rejeté les demandes de madame [L] quant à l'annulation des actes de cautionnement des 18 mars 2015 et 1er juin 2018 et la demande de dommages et intérêts de 10 000 euros. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, madame [L] sollicite l'infirmation du jugement, STATUANT A NOUVEAU : Débouter la Société générale de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, Condamner la société générale à payer à Madame [I] [L] la somme de 13 000,00 euros à titre de dommage et intérêts pour la violation à son devoir de mise en garde à l'encontre d'une caution non avertie. Prononcer la déchéance du cautionnement en date du 9 mars 2015 à hauteur de 6 500,00 euros au regard du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution tant à la conclusion du contrat qu'au moment où la caution a été appelée à garantir la dette de l'emprunteur principal. Prononcer la déchéance du cautionnement en date du 1er juin 2018 à hauteur de 13 000,00 euros au regard du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution tant à la conclusion du contrat qu'au moment où la caution a été appelé à garantir la dette de l'emprunteur principal. Y Ajoutant Condamner la Société générale à payer à Madame [I] [L] la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel. La Condamner aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions de parties, l'intimée sollicite la confirmation du jugement. En conséquence : CONDAMNER Madame [L] [I] à payer à La S.A.S. EOS France la somme de 5 262,93 euros en principal et intérêts au titre du prêt d'investissement, avec intérêts au taux conventionnel de 6,62 % l'an ( 2,62 + 4 points, art. 15 du contrat) sur la somme en principal de 4 871,52 €, à compter du 23/09/2021 date de l'arrêté de compte. CONDAMNER Madame [L] [I] à payer à La SAS EOS France la somme de 5 582,25 € au titre du solde débiteur du compte à vue avec intérêts au taux légal à compter du 23/09/2021 date de l'arrêté de compte. DIRE que les intérêts des sommes ci-dessus se capitaliseront par année échue. RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts. DIRE qu'il n'y a pas lieu à déchéance des intérêts. CONDAMNER Madame [L] [I] à payer à la S.A.S. EOS France la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024. SUR CE Sur le cautionnement : Sur le devoir de mise en garde : L'appelante expose qu'elle était gérante de la société Escale beauté, dans laquelle elle était porteuse de la moitié des parts sociales.Elle a souscrit une convention de compte courant auprès de la société générale et s'est portée caution solidaire le 9 mars 2015, pour un montant de 6 500 euros pour une durée de dix années maximum. Elle ajoute qu'elle a conclu au nom de la société Escale beauté une convention de prêt de 12 500 euros le 14 septembre 2017 et le 1er juin 2018, elle a pris un second engagement de caution qui devait se substituer au précédent pour une somme de 13 000 euros et une durée de dix ans. Elle indique que le 7 juillet 2020, la liquidation judiciaire de sa société était prononcée. Sur le cautionnement, elle indique que la banque n'a pas respecté son devoir de mise en garde, ce d'autant qu'elle devait être considérée comme une caution non avertie, étant gérante d'un institut de beauté, elle n'avait pas de formation particulière en matière financière. Elle invoque le défaut de mise en garde de la caution non avertie.Elle ajoute que la société générale n'a produit aucune fiche patrimoniale et ne pouvait pas s'assurer de ses capacités d'endettement. Elle sollicite la déchéance du cautionnement. En réponse, la société Eos France explique que c'est la jurisprudence antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021 qui s'applique au litige. Elle indique que madame [L] n'est pas une caution non avertie, ayant géré de 2013 à 2017 sa société sans problème jusqu'en 2020, avec un chiffre d'affaires de 120 000 euros annuels, avec des assemblées générales présidées par madame [L], gérante. Elle ajoute que les concours financiers ne sont pas inadaptés aux capacités financières eu égard aux chiffres d'affaires et du montant des revenus, soit pour 2015 un revenu annuel de 39 628 euros, pour 2016, 39 106 euros, pour 2017, 42 405 euros, pour 2018, 35 480 euros. Le cautionnement du 19 mars 2015 étant limité à 6 500 euros et celui de 2018 à 13 000 euros. La société indique que madame [L] n'a pas rapporté la preuve du caractère disproportionné de son engagement au vu de ses revenus. Selon l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation remplacé par l'article L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproprotionné à ses biens, ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle est appelée ne lui permette de faire face à cette obligation. Il est constant que c'est à la caution qui se prévaut d'un manquement du banquier à son obligation de mise en garde de démontrer soit l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières, soit l'existence d'un risque d'endettement né du cautionnement, la mise en garde ne valant que pour une caution non avertie. En l'espèce, madame [L] indique qu'elle était au moment des cautionnements de 2015 et 2018, une caution non avertie. La cour relève que madame [L] était gérante d'un institut de beauté et qu'elle n'avait pas de compétences particulières en matière de gestion d'une société commerciale, elle n'était pas en mesure de mesurer les enjeux réels et les risques liés à la portée de son engagement de caution, elle sera donc considérée comme une caution non avertie. S'agissant d'une caution non avertie, la cour doit examiner si la banque a manqué à son obligation de mise en garde. En l'espèce, la cour relève que par acte du 19 mars 2015, madame [L] épouse [Z] s'est engagée en qualité de caution solidaire pour une durée de 10 ans et pour un montant de 6500 euros, avec le consentement exprès de son conjoint [X] [Z] au titre de la convention de compte professionnel datée du même jour. Dans le cadre de cet engagement de caution, une fiche de renseignements a été remplie par madame [L] le 19 mars 2015, avec une indication de 10 000 euros de revenus annuels, une absence de patrimoine immobilier, des charges mobilières de 6 500 et 7 893 euros. Par acte du 1er juin 2018, madame [L] épouse [Z] s'est engagée en qualité de caution solidaire pour une durée de 10 ans et pour un montant de 13 000 euros, avec le consentement exprès de son conjoint [X] [Z] au titre du contrat de prêt d'investissement d'un montant de 12 500 euros pour une durée de 4 ans souscrit le 14 septembre 2017. Dans le cadre de cet engagement de caution, une fiche de renseignements a été remplie par madame [L], avec une indication de 7 000 euros de revenus annuels, une absence de patrimoine immobilier, des charges mobilières de 5 600, 1 147 et 1 487 euros. La cour relève s'agissant du cautionnement du 19 mars 2015, que madame [L] avait déclaré des revenus annuels de 10 000 euros. En l'espèce, lors de l'engagement de caution de 2015, une fiche de renseignements a dûment été remplie par Madame [L] et les éléments de revenus et de charges ont bien été renseignés par elle. Madame [L] s'est engagée pour un montant de 6 500 euros, alors même qu'elle avait déclaré des revenus annuels de 10 000 euros et qu'elle présentait un chiffre d'affaires d'une moyenne de 120 000 euros et que les revenus imposables du couple étaient de 39 628 euros en 2014 et 39 106 euros en 2015. Les revenus de l'ancien mari de madame [L] doivent être pris en considération dans l'appréciation du risque puisque monsieur [Z] était associé de la société Escale beauté à concurrence de la moitié des parts sociales. Lors de l'engagement de caution de 2018, l'engagement de caution était pour un montant de 13 000 euros avec des revenus de 42 405 euros en 2017 et de 35 480 euros en 2018. En prenant en compte les engagements antérieurs, soit l'engagement de 6 500 euros, plus l'engagement de 13 000 euros, la cour relève qu'il s'agit en totalité d'un engagement portant sur une somme de 19 500 euros, correspondant à 10 % du chiffre d'affaires de la société Escale beauté. La cour relève qu'il n'y a pas eu au moment de la souscription de ces engagements un manquement de la banque au devoir de mise engarde quant au risque d'endettement. La cour relève qu'au jour des engagements de la caution en 2015 et en 2018, les chiffres d'affaires de la société de la caution, les revenus de la caution étaient suffisants pour faire face et les risques d'endettement ont bien été pris en compte par la banque. La cour constate qu'aux dates de deux engagements de caution, soit en 2015 et en 2018, les engagements étaient adaptés à la capacité financière de la caution. Sur la proportionnalité, la cour relève que lors des engagements de caution de madame [L] de 2015 et 2018, ces derniers d'un montant respectif de 6 500 euros et 13 000 euros, soit un total de 19 500 euros. Il est constant que la disproportion s'apprécie à la date de l'engagement de caution. Une disproportion suppose que la caution lorsqu'elle a souscrit son engagement, était dans l'impossibilité manifeste d'y faire face. Il est constant que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie nécessairement au regard de la capacité de la caution à faire face à son propre engagement et non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci. Il est constant que le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution avant la souscription du cautionnement. Cette obligation de surveiller la situation patrimoniale de la caution doit donc être mise en 'uvre en amont de la conclusion de la garantie personnelle et qu'en l'absence de fiche de renseignements fournie par le créancier, la caution garde la possibilité, qu'elle perd seulement en cas de fiche remise et dûment remplie, d'invoquer la disproportion de son engagement au regard, notamment, des cautionnements antérieurs non déclarés. En l'espèce, deux fiches de renseignements ont été remplies pour les engagements de caution de 2015 et 2018. La banque avait donc tous les éléments de revenus et de patrimoine pour apprécier le risque. La cour relève que lors des engagements de caution de madame [L] de 2015 et 2018, ces derniers d'un montant respectif de 6 500 euros et 13 000 euros, soit un total de 19 500 euros, compte tenu des ses revenus et charges déclarés, il n'y avait pas de disproprotion manifeste, en 2015 et en 2018, même en prenant en compte l'engagement antérieur de 2015. En conséquence, la cour rejette la demande de déchéance du cautionnement au titre du manquement de la banque à son obligation de mise en garde et en l'absence de disproportion. Sur le découvert : Madame [L] indique que le découvert bancaire obéit à un formalisme certain, il doit être précédé d'un support papier, d'une information préalable à sa conclusion. Elle ajoute que la banque ne fournit aucune convention de compte bancaire qui précise l'existence d'une autorisation de découvert, elle n'a donc pas satisfait à ses obligations, les sommes sollicitées doivent être considérées comme un dépassement et la banque n'est pas fondée à obtenir paiement de toutes les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature. Elle ajoute que la banque ne rapporte pas la preuve du caractère certain, liquide et exigible de ses créances et devra être déboutée de ses prétentions. En réponse, la société Eos France explique que les dispositions de l'article L 312-1 du code de la consommation n'ont pas lieu à s'appliquer, le solde est devenu débiteur de 71,17 euros le 31 mars 2020 et inférieur à 200 euros, qu'il est redevenu créditeur le 30 avril 2020, que le découvert n'a pas dépassé un mois, qu'il est redevenu débiteur de 66 euros le 30 mai 2020, le 30 juin, il était débiteur de 10,66 euros et le 15 juillet 2020, le protocole a été dénoncé du fait de la liquidation. Elle ajoute que la sanction ne peut porter que sur les intérêts, soit 1,29 euros. La cour relève que selon l'article L 311-1 du code de la consommation, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt par opposition au dépassement consiste à un découvert tacitement accepté. Il est acquis que les dépassements sont aussi réglementés, car si la convention de compte envisage la possibilité d'un dépassement, elle doit indiquer le taux débiteur et les frais applicables (article L. 312-92 ' L. 311-46 alinéa 1 ancien). Il est acquis que dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L. 312-92 - article L. 311-46 alinéa 2 ancien). Il est acquis que les autorisations écrites de découverts de plus d'un mois sont réglementés. Selon les articles L. 312-6, du code de la consommation, lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les frais, le prêteur fournissant ces informations sur support papier. La cour relève qu'en l'espèce, la convention de compte professionnel du 19 mars 2015 produite aux débats ne justifie d'aucune autorisation de découvert, ni de dépassement. Selon l'article L 314-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités des articles L 312-92 et L 312-93 du code de la consommation ne peut réclamer les sommes correspondant aux intérêts et frais. La banque n'a pas respecté le formalisme inhérent au dépassement, alors même que le compte de madame [L] était débiteur le 31 mars 2020 de 71,17 euros, il a été créditeur le 30 avril 2020, puis de nouveau débiteur de 66 euros le 30 mai 2020, il est resté débiteur le 30 juin de 10,66 euros. La cour relève que le compte de madame [L] est donc bien resté débiteur pendant plus de un mois (mai et juin). En conséquence, conformément à l'article L 341-9 du code de la consommation, la sanction portera sur les intérêts, soit une somme de 1,29 euros. Sur l'obligation d'information de la caution de la portée de son engagement : Madame [L] indique qu'elle n'a jamais été avisée du montant du découvert et de l'information annuelle 2017 à 2020, la banque ne justifiant pas ses envois. Il convient donc de confirmer la déchéance des intérêts. Sur la prétendue information à compter du 29 septembre 2020, elle indique qu'aucun des accusé réception n'a été communiqué. Sur les pièces produites, elle indique que les courriers se contredisent et ne permettent pas d'éclairer la caution sur le fondement de sa créance. Elle ajoute que la banque n'a pas rempli son obligation d'information annuelle sur la portée de son engagement, elle devra être déchue de ses droits à intérêts conventionnels. En réponse, la société Eos indique qu'elle a produit les lettres d'informations annuelles, pour le crédit et le découvert, le montant de l'encours est précisé et ventilé en principal et intérêts avec possibilité de résiliation. Sur l'information du premier incident de paiement, madame [L] a été informée le 30 juillet par une lettre LRAR a été mise en liquidation, elle a été informée par lettres LRAR du 16 octobre 2020 et du 7 septembre 2021, la déchéance n'est pas encourue. La cour relève que si la banque produit les courriers d'informations annuelles des cautions en date des 16 et 19 mars 2021, il est constant qu'il résulte de l'article L. 313-22 du code monétaire financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qu'il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi. Tel est le cas en l'espèce, où la seule copie de la lettre d'information ne caractérise pas le respect de l'obligation d'information, madame [L] contestant les avoir reçues. En conséquence, la société générale sera déchue de son droit à intérêts contractuels, la décision sera confirmée en ce sens. Sur l'absence d'information de la caution des incidents de paiement : Madame [L] indique que la société générale n'a pas respecté son obligation d'information de la situation débitrice de la société Escale beauté, elle doit donc être déboutée de ses demandes. En réponse, la société générale indique qu'elle a informé madame [L] du jugement de liquidation judiciaire de la société Escale beauté dès le 30 juillet 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception, puis encore le 7 septembre 2021. Elle ajoute que l'article L 333-1 ne prévoit aucun délai pour l'information. La cour relève que selon l'article L 333-1 du code de la consommation, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. En l'espèce, la cour relève que sont produites aux débats des lettres et notamment la lettre du 30 juillet, lettre recommandée avec accusé réception, informant la caution de la mise en liquidation judiciaire de la société Escale beauté le 7 juillet 2020, avec précision de la somme due au titre du concours, soit une somme de 4 871,52 euros. La cour relève que deux autres courriers recommandés avec accusé de réception ont été envoyés à madame [L] suite à la déchéance du terme qui est intervenu à la suite de la liquidation judiciaire. Il est acquis que la société générale a satisfait à cette obligation d'information du premier incident de paiement non régularisé et qu'elle n'encourt aucune sanction de ce chef. En conséquence, la cour confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal de commerce de Bastia du 16 septembre 2022, sauf en ce qu'il a condamné madame [L] au paiement de sommes où sont imputées les intérêts contractuels. Les sommes dues par Madame [L] seront fixées à 4 871,52 euros et 5 880,96 euros. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil, la décision sera confirmée en ce sens. L'équité commande que madame [L] soit condamnée en première instance au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En cause d'appel, l'équité ne commande pas que quiconque soit condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chacun conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 16 septembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant dû par [I] [L] STATUANT A NOUVEAU CONDAMNE [I] [L] à payer à la société Eos france, agissant poursuite et diligences en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, venant aux droits de la Société générale les sommes de 4 871,52 euros et 5 580,96 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision Y AJOUTANT DÉBOUTE [I] [L] et la société Eos france, agissant poursuite et diligences en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, venant aux droits de la Société générale de toutes leurs autres demandes DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel LAISSE à chacune des parties la charge de ses depens d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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