Tribunal Administratif de Nantes, 29 janvier 2025. 2411245
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2411245
Date de décision :
29 janvier 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Julien Roulleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la décision en date du 20 juin 2024 a été abrogée implicitement par sa décision en date du 3 décembre 2024 portant délivrance à Mme A d'un récépissé de demande d'une carte de séjour temporaire valant autorisation provisoire de séjour.
Un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025 et non communiqué, a été produit par Mme B A.
Mme B A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision du 3 décembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à Mme A un récépissé de demande titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement abrogé la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roulleau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Roulleau une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Julien Roulleau
Fait à Nantes, le 29 janvier 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique