Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2023
1ère prolongation
Nous, Véronique LAMBOLEY, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00434 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7VB ETRANGER :
M. [M] [N]
né le 01 Janvier 1986 à [Localité 1] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE [Localité 2] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 01 juillet 2023 à 09h36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 29 juillet 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [N] interjeté par courriel du 01 juillet 2023 à 15h48 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [M] [N], appelant, assisté de Me Elliot HELLENBRAND, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [V] [O], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE [Localité 2], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Elliot HELLENBRAND et M. [M] [N], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [M] [N], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [M] [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Ce moyen est rejeté.
- Sur les diligences de l'administration envers les autorités consulaires
Dans son acte d'appel, M. [M] [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que des diligences ont été entreprises dès son placement en rétention. Il fait valoir que la dernière relance auprès des autorités consulaires marocaines a été effectuée depuis plus d'un mois, soit durant sa période d'incarcération.
Il est constant que M. [M] [N] fait l'objet d'une interdiction judiciaire définitive du territoire français, et qu'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité.
Il est tout aussi constant que dès le 5 mai 2023 une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités marocaines, et que des relances ont été faites à deux reprises auprès d'elles par l'administration française, de surcroit une nouvelle relance a été faite le 29 juin 2023.
la compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire et que le signataire de la demande a bien délégation de signature du préfet à cet effet ; à défaut, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de rejeter la demande de prolongation.
L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé, ci-dessus rappelé, ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier d'une délégation de signature donnée par le préfet au signataire du laissez-passer consulaire.
Aussi l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Ce moyen est également rejeté.
-Sur la prolongation de la rétention :
Selon les articles L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, le maintien en rétention au-delà dequarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre de la rétention administrative, pour une période de vingt-huit jours, pour le temps strictement nécessaire à son départ.
M. [M] [N], qui ne détient pas de passeport en cours de validité, ne présente aucune garantie de représentation en justice, et au vu des démarches administratives en cours effectuées auprès des autorités consulaires marocaines, son éloignement peut être organisé dans une perspective raisonnable.
Aussi la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention pour durée maximale de 28 jours à compter du 1er juillet 2023.
En conséquence l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable mais non fondé l'appel de M. [M] [N] ;
REJETONS le moyen tiré de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration envers les autorités consulaires;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 01 juillet 2023 à 09h36 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 02 Juillet 2023 à 14h47
La greffière, La présidente de chambre,
N° RG 23/00434 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7VB
M. [M] [N] contre M. LE PREFET DE [Localité 2]
Ordonnance notifiée le 02 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [M] [N] et son conseil
- M. LE PREFET DE [Localité 2] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment