Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRET DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03217 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHZE - Jonction avec le dossier RG 22/03218
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 11-20-001502
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Madame [D] [M]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 17 décembre 2016, la société Cofidis a consenti à M. [P] [W] et à Mme [D] [M] un crédit personnel d'un montant en capital de 25 600 euros remboursable en 120 mensualités de 293,56 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,72 %, le TAEG s'élevant à 6,70 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 13 août 2020, la société Cofidis a fait assigner M. [W] et Mme [M] devant le tribunal de proximité de Longjumeau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 28 mai 2021 rectifié le 13 septembre 2021 en ce qui concerne le nom de la banque, a :
- déclaré la société Cofidis recevable en son action,
- prononcé la résolution du contrat de crédit,
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts,
- condamné M. [W] et Mme [M] au paiement de la somme de 14 138,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- autorisé M. [W] et Mme [M] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités, de 200 euros et la 24ème correspondant au solde avec une clause de déchéance du terme,
- débouté les parties de leurs autres demandes et notamment celle présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [W] et Mme [M] in solidum aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que le contrat n'était pas rédigé en caractères correspondant au moins au corps huit, la plupart des lignes présentant une hauteur comprise entre 2,69 et 2,88 mm et était donc inférieures à 3 mm.
Il a déduit les sommes versées soit 11 461,30 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a enfin octroyé des délais de paiement en considération de la situation des débiteurs.
Par trois déclarations réalisées par voie électronique le 8 février 2022, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision. Les trois procédures identiques ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 avril 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 1er avril 2022, la société Cofidis demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement dans ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel, laquelle visait toutes les dispositions du jugement sauf la recevabilité et la condamnation de M. [W] et Mme [M] aux dépens,
- statuant à nouveau de condamner M. [W] et Mme [M] solidairement à lui payer la somme de 23 681,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,72 % l'an à compter du jour des mises en demeure du 9 janvier 2020,
- subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [W] et Mme [M] solidairement à lui payer la somme de 14 138,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2020, sans suppression de la majoration de 5 points,
- en tout état de cause de condamner M. [W] et Mme [M] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir sur la lisibilité et la clarté de l'offre de prêt que pour déterminer le corps huit, il ne faut donc pas uniquement mesurer les lettres mais également les espaces entre les lettres et donc le paragraphe, que la référence peut aussi être le point Pica si bien que la taille de la ligne obtenue par mesure du paragraphe peut être de 2,88 mm, qu'en tout état de cause aucun des caractères de l'offre de prêt n'est ainsi d'une taille inférieure à 2,82 mm en point pica ni même d'ailleurs 3 mm en point Didot et qu'elle est bien fondée à obtenir la condamnation solidaire de M. [W] et Mme [M] à lui payer la somme de 23 681,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,72 % l'an à compter du jour des mises en demeure du 9 janvier 2020.
A titre subsidiaire, elle soutient que seul le juge de l'exécution peut supprimer la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier car il s'agit d'un problème d'exécution.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [W] et Mme [M] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 31 mars 2022 délivrés à personne.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 17 décembre 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel.
Sur la résiliation du contrat et les délais de paiement
Bien que la société Cofidis demande à la cour d'infirmer le jugement sur ces points, elle ne développe aucun moyen dans ses écritures ni même ne les évoque. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de crédit et octroyé des délais de paiement avec une clause de déchéance du terme.
Sur la somme due
Aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L. 312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation.
La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en points Didot. S'il est exact qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n'exclut le point Pica, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s'est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot. Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettraient de considérer que l'offre de prêt est suffisamment lisible alors qu'il s'agit d'appliquer des textes d'ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d'où une police de caractères d'au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques, à laquelle s'ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l'espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes du contrat montre que :
- le paragraphe "contentieux" occupe 46 mm et est composé de 17 lignes soit pour chaque ligne 2,71 mm,
- le paragraphe "conclusion du contrat de crédit" occupe 44 mm et est composé de 16 lignes soit pour chaque ligne 2,75 mm,
- le paragraphe "modalités de remboursement" occupe 50 mm et est composé de 18 lignes soit pour chaque ligne 2,78 mm.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné M. [W] et Mme [M] solidairement à payer à la société Cofidis la somme de 14 138,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, il convient de rappeler que cet article prévoit une majoration du taux légal de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 6,72 %, Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent d'ores et déjà significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ce que le juge du fond peut parfaitement faire. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a écarté l'application de cette disposition.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] et Mme [M] in solidum aux dépens de première instance. La société Cofidis qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette la demande de la société Cofidis présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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