Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 25/00129 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEK6
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Mme [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
Caisse CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 18 Mars 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 22 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 19 décembre 2022, Mme [V] [O] a été percutée sur le parking de la préfecture de [Localité 11] (Nord) par un véhicule assuré auprès de la S.A. Generali Iard.
Madame [O] a été transférée aux urgences du Centre hospitalier [Localité 12] notamment pour une fracture polyfragmentaire déplacée articulaire de P1-P2 du pouce gauche.
Par actes séparés délivrés entre du 17 au 20 janvier 2025, Mme [O] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, la S.A. Generali Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing notamment aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de la S.A. Generali Iard aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025.
Mme [O], représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, aux fins de désigner un expert judiciaire et de condamner la S.A. Generali Iard à lui verser de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais d’expertise.
La S.A. Generali Iard, représentée, formule dans ses écritures notifiées par voie électronique le 26 février 2025, des protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
La CPAM de Roubaix-Tourcoing, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile ;
En l’espèce, la non-comparution d’un défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue dans les conditions précisées par les deux articles précités et donc, notamment, par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il résulte des pièces débattues que le 19 décembre 2022, Mme [O] a été percutée par un véhicule et qu’elle a subi des blessures. Elle bénéficie en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 d’un droit à obtenir la réparation de son préjudice.
La demanderesse justifie donc d’un intérêt légitime au vu des éléments médicaux qu’il produit, à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs assignés.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [O] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais à charge pour la S.A. Generali d’assumer les dépens de l’instance, en ce compris le coût de ladite expertise.
A ce stade de la procédure, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances de l’espèce, il convient d’allouer à Mme [V] [O] 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Ordonne une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur le Dr [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 10] lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
- convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
- déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs),
- relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation,
- examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites,
- déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions,
- dire si les anomalies constatées lors de l'examen sont la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur,
- dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser :
- si cet état a été révélé ou aggravé par l'accident ;
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
- si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux,
- décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident,
- estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus),
- si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix,
- préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime,
- dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...),
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d'opérer une reconversion,
- préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
- donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l'existence d'un préjudice sexuel,
- dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Précise que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de sept mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
7. La consignation, la caducité
Fixe à 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 3 juin 2025 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Rappelle que la décision est opposable à la CPAM de Roubaix-Tourcoing ;
Condamne la S.A. Generali aux dépens de l’instance ;
Condamne la S.A. Generali à verser à Mme [V] [O] 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE