Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., expert en matière de véhicules automobiles, qui était salarié de la société Centrexpert Huot et qui réalisait également des expertises judiciaires en tant qu'expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom, a été victime d'un accident du travail le 22 janvier 2004 ; qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail à compter de cette date ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) ayant appris que l'assuré avait poursuivi son activité d'expert judiciaire en acceptant dès le 28 janvier 2004 une mission d'expertise a décidé, par décisions des 30 septembre et 24 octobre 2005, de suspendre le versement des indemnités journalières à compter du 20 septembre 2005, de reporter cette date au 28 janvier 2004, et de réclamer à l'assuré le remboursement de la somme de 76 165,13 euros au titre du trop perçu ; que M. X... a contesté ces décisions ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient qu'il résulte du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie que la victime ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non au cours de la période d'incapacité temporaire, qu'en cas d'infraction, la caisse peut retenir à titre de sanction tout ou partie des indemnités journalières dues, que M. X..., alors qu'il se trouvait toujours en arrêt de travail, a continué à réaliser des expertises judiciaires, qu'il s'est inscrit en qualité de travailleur indépendant à compter du 1er avril 2004 et a perçu des honoraires tout en bénéficiant des indemnités journalières et que la sanction relève du seul pouvoir discrétionnaire de la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré, et qu'il résultait de ses propres constatations que cette sanction avait été prononcée en septembre et octobre 2005, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme une somme de 76.165,13 €.
Aux motifs propres que « L'infraction étant établie, la sanction relève du seul pouvoir discrétionnaire de la caisse ainsi qu'en a décidé le Tribunal après avoir vérifié la régularité de la procédure diligentée, le tout par des motifs pertinents que la Cour adopte et, par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé. »
Aux motifs adoptés « qu'il n'appartient pas … à la juridiction de substituer son appréciation à celle de la Caisse quant à l'opportunité et l'étendue de la sanction adoptée. »
Alors que depuis le 17 août 2004, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale saisies de recours formés à l'encontre des décisions des caisses qui sanctionnent des assurés pour méconnaissance du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, de contrôler l'adéquation de la sanction prononcée avec l'importance de l'infraction commise ; qu'en refusant, en l'espèce, de se prononcer sur le caractère disproportionné de la sanction prise à l'encontre de Monsieur X... par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme les 30 septembre et 24 octobre 2005 puis confirmée par la Commission de Recours Amiable de ladite Caisse le 28 février 2006, la Cour d'appel a violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004.
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