Cour d'appel, 20 mars 2008. 06/02636
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/02636
Date de décision :
20 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N RG 06 / 02636
Code Aff. :
ARRÊT N
FBD / NLG
ORIGINE : DECISIONS en date des 08 Juin 2004 et 06 Juillet 2006 du Tribunal d' Instance de FALAISE- RG no 11- 03 / 0045
COUR D' APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE- SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2008
APPELANTS :
Monsieur François C...
...
14700 MARTIGNY SUR L' ANTE
Madame Catherine Y... épouse C...
...
14700 MARTIGNY SUR L' ANTE
représentés par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués à la Cour
assistés de Me Jean- Paul LERAYER, avocat au barreau d' ARGENTAN
INTIME :
Monsieur Maurice A...
...
14700 MARTIGNY SUR L' ANTE
représenté par Me Jean. TESNIERE, avoué à la Cour
assisté de Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, rédacteur,
Mme VALLANSAN, Conseiller,
DÉBATS : A l' audience publique du 14 Février 2008
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2008 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, et Mme LE GALL, Greffier
Monsieur et Madame
C...
sont appelants d' un jugement rendu le 08 juin 2004 par le Tribunal d' Instance de FALAISE qui a rejeté le moyen tiré de l' usucapion soulevé par eux et a ordonné une mesure d' expertise ainsi que d' un jugement rendu le 06 juillet 2006 par ce même tribunal qui a dit n' y avoir lieu à annulation du rapport d' expertise de Monsieur D..., dit que la limite séparative entre la parcelle cadastrée section ZC No22 appartenant à Monsieur A... et la parcelle ZC No33 située à MARTIGNY SUR L' ANTE se situe dans l' axe du ruisseau séparant les deux propriétés entre les points D, F, H figurant au plan détaillé par l' expert, débouté les époux
C...
de l' ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer à Monsieur A... la somme de 1. 500 euros au titre de l' article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 11 février 2008, ils demandent à la Cour d' infirmer les jugements entrepris, de débouter Monsieur A... de l' ensemble de ses demandes, de rejeter le rapport d' expertise de Monsieur D..., de dire que la parcelle cadastrée commune de MARTIGNY SUR L' ANTE ZC No33 a bien pour limite le mur de la grange implantée sur la parcelle ZC No22 appartenant à Monsieur A..., de dire que la bande de terrain comprise entre le ruisseau et le mur de la grange est leur propriété et de condamner Monsieur A... au paiement d' une somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 12 février 2008, Monsieur A... demande à la Cour de confirmer les jugements déférés, de débouter les époux
C...
de l' intégralité de leurs demandes et de les condamner au paiement d' une somme de 2. 500 euros en application de l' article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE
Monsieur A... est propriétaire sur la commune de MARTIGNY SUR L' ANTE de parcelles cadastrées ZC No22, No22 A, No24 et No24 A qui jouxtent la propriété de Monsieur et Madame
C...
, dont notamment la parcelle No33.
Le litige qui les oppose porte sur la propriété d' une partie de terrain située entre le mur de la grange de Monsieur A... et un ruisseau.
Avant de statuer, le premier juge a ordonné une expertise qu' il a confiée à Monsieur D... aux fins de proposer une délimitation des parcelles litigieuses.
Aux termes de son jugement du 06 juillet 2006, le juge d' instance de FALAISE a retenu la proposition de l' expert judiciaire de fixer la limite séparative des deux fonds dans l' axe du ruisseau.
Pour ce faire, il s' est fondé sur l' analyse faite par l' expert des plans cadastraux et sur l' existence d' un débord de toiture du bâtiment A... sur la parcelle, sur la présence de piliers de confortement adossés au bâtiment, sur le fait qu' une poutrelle métallique déborde sur la parcelle et sur l' existence d' une ancienne ouverture actuellement rebouchée donnant sur la parcelle litigieuse.
En cause d' appel les époux
C...
produisent de nouveaux éléments qui sont de nature à remettre en cause l' analyse du premier juge fondée sur le rapport d' expertise judiciaire.
La production d' une copie en couleur du plan napoléonien de 1829 de la commune de MARTIGNY révèle que l' îlot dénommé " les Prés du Presbytère " composé des parcelles numérotées section A1 de 41 à 53 est souligné d' un liséré rouge qui au niveau de la parcelle 53 s' appuie sur le bâtiment de la propriété voisine cadastré No56 qui correspond à l' actuel bâtiment de Monsieur A....
Monsieur E..., géomètre expert à FLERS, missionné par Monsieur et Madame
C...
a rencontré l' inspecteur du cadastre qui lui a communiqué le plan bistre de rénovation qui a servi à l' établissement du plan cadastral de 1936.
La production des copies de ce plan démontre que les limites du plan cadastral sont les mêmes que celles du plan cadastral napoléonien sauf en ce qui concerne le ruisseau qui n' est plus figuré par deux traits pleins mais par une ligne en pointillés, et sauf en ce qui concerne une partie de l' ancienne parcelle 53 qui a été supprimée en alignement de la façade arrière des bâtiments de la parcelle 56.
L' inspecteur du cadastre a précisé que cette rectification n' a pu se faire qu' au vu d' un titre de propriété ou avec l' accord des propriétaires du fait que le bâtiment forme la limite de propriété tant sur le cadastre napoléonien (parcelle A 56) que sur le plan de cadastre de 1936 (parcelle A 69).
Le plan de remaniement établi pour l' incorporation des zones exclues du remembrement de 1973 n' a fait que reprendre les éléments de 1936 en rectifiant la forme du bâtiment de la parcelle ZC 22, le bâtiment formant toujours limite de propriété avec la parcelle ZC 33.
Ainsi les documents cadastraux sur lesquels figure le bâtiment A... font apparaître que la limite séparative entre les propriétés A... et C... passe sur l' arrière de ce bâtiment.
Ces éléments cadastraux sont confortés par l' acte d' antichrèse du 26 décembre 1830 et par le relevé général du cadastre de 1837 dont les mentions permettent d' établir que la petite cour citée dans l' acte correspond à la parcelle 53 du plan napoléonien.
Il est précisé dans l' acte d' antichrèse que cette cour a pour abornement d' un côté le sieur GOUIN, d' autre côté les bâtiments de Monsieur B..., d' un bout le cimetière et d' autre bout les masures de la succession G....
L' emplacement de la cour est certain puisqu' il est déterminé par rapport au cimetière (parcelle 54), au sieur F... (parcelle 52), à la succession G... (parcelle 51), ancien propriétaire du presbytère, ainsi que cela ressort de l' acte de 11 Ventôse An VI.
Cet acte d' antichrèse confirme donc que la limite de propriété se situe à l' arrière des bâtiments B... actuelle propriété de Monsieur A....
Cette limite de propriété est également reprise sur le plan annexé à l' acte d' acquisition du presbytère de 1976.
Monsieur E... géomètre qui a consulté le plan napoléonien a relevé qu' aucune légende n' apparaît sur la feuille de cadastre consulté aux Archives Départementales du CALVADOS.
Il ne peut utilement être tiré argument en l' espèce de ce que l' existence sur ce plan d' un double trait pour figurer le ruisseau serait un marqueur de la limite de propriété, alors d' une part que cet indice est contredit par les éléments ci- dessus rapportés et alors d' autre part que le ruisseau est également matérialisé sur ce plan par un double trait à l' endroit où il traverse un chemin communal entre la parcelle 53 et la parcelle 54, endroit qui ne marque pas une limite de propriété et où il devrait figurer en pointillés.
L' existence d' une poutrelle métallique dépassant sur la parcelle litigieuse, de piliers de confortement, d' un débord de toiture sur l' arrière du bâtiment, d' une ouverture rebouchée ou de simples orifices d' aération ne sont pas de nature à remettre en cause les indices ressortant des cadastres successifs confortés par les actes produits qui permettent de déterminer la limite séparative.
Il convient donc de réformer le jugement du 06 juillet 2006 et de dire que la parcelle ZC No33 et la parcelle ZC No22 ont pour limite le mur de la grange de Monsieur A..., et que la bande de terrain comprise entre le ruisseau et le mur de la grange est la propriété des époux
C...
.
Il n' est soulevé aucun moyen à l' encontre du jugement de 08 juin 2004 qui a rejeté le moyen tiré de l' usucapion, il ne peut dès lors qu' être confirmé.
Monsieur et Madame
C...
qui ne démontrent pas la mauvaise foi de Monsieur A... seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Il serait toutefois inéquitable qu' ils supportent l' intégralité des frais non compris dans les dépens exposés sur la procédure, il leur sera en conséquence alloué la somme de 1. 500 euros au titre de l' article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement du 08 juin 2004 ;
- Infirme le jugement du 06 juillet 2006 ;
Et statuant à nouveau
- Dit que la parcelle cadastrée commune de MARTIGNY SUR L' ANTE section ZC No33 propriété de Monsieur et Madame
C...
a pour limite le mur de la grange implantée sur la parcelle ZC No22 appartenant à Monsieur A... ;
- Dit que la bande de terrain comprise entre le ruisseau et le mur de la grange est la propriété de Monsieur et Madame
C...
;
- Déboute Monsieur et Madame
C...
de leur demande de dommages et intérêts ;
- Condamne Monsieur Maurice A... à payer à Monsieur et Madame
C...
la somme de 1. 500 euros au titre de l' article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur Maurice A... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
N. LE GALLM. HOLMAN
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