Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 mai 2008. 07-15.361

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.361

Date de décision :

15 mai 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée (Toulouse, 25 septembre 2006), rendue par le premier président d'une cour d'appel, que le 19 septembre 2006 M. X..., de nationalité turque, a été interpellé par les services de police ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière et un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire lui ont été notifiés ; que le préfet a demandé la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'autoriser son maintien en rétention pour une durée de quinze jours, alors selon le moyen : 1°/ que les officiers de police judiciaire ne peuvent inviter une personne à justifier de son identité que s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; qu'une entrave à la circulation routière causée par le mauvais stationnement d'un véhicule, ne peut, sauf circonstances particulières, être imputée qu'au conducteur d'un véhicule et ne peut donc servir de fondement au contrôle de l'identité d'un passager ; qu'en retenant, que le contrôle d'identité de M. X... était justifié par l'entrave à la circulation routière que causait le mauvais stationnement d'un véhicule, infraction au code de la route, sans prendre en compte le fait invoqué par M. X... qu'il résultait des constatations des policiers qu'il n'était pas le conducteur du véhicule, mais un simple passager, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 78-2 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en se bornant ensuite à relever que M. X... s'était enfui du véhicule à la vue des policiers, sans constater que ce serait cette fuite qui aurait légitimé le contrôle d'identité en pouvant laisser soupçonner que M. X... avait commis ou était sur le point de commettre une infraction, relevant au contraire que le contrôle d'identité était justifié par l'infraction au code de la route, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 78-2 du code de procédure pénale ; Mais attendu que, pour déclarer régulières les conditions de l'interpellation de M. X..., le premier président a relevé que le contrôle des occupants du véhicule, stationné sur la chaussée, portières ouvertes, un seul feu arrière fonctionnant, était justifié par la gêne sérieuse représenté par un tel stationnement pour les autres usagers de l'avenue, qui selon le procès-verbal 2006/001641 étaient obligés de faire de grands écarts pour les éviter ; que l'entrave à la circulation ainsi constatée caractérise les circonstances particulières établissant le risque d'une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, justifiant qu'il soit procédé à un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 3, du code de procédure pénale ; que le premier président en a exactement déduit que le contrôle d'identité et l' interpellation de celui-ci étaient réguliers ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-05-15 | Jurisprudence Berlioz