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Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-45.693

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.693

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (5e chambre), au profit de l'Association mouvement français pour le planning familial, dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Association mouvement français pour le planning familial, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que l'employeur a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ; Attendu que Mme X..., engagée le 15 juillet 1987 par l'Association mouvement français pour le planning familial en qualité de documentaliste, a été licenciée pour motif économique le 25 juin 1991 ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes de réintégration et accessoirement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la création d'un poste supplémentaire par l'Association mouvement français pour le planning familial, ne pouvait avoir pour corollaire que la suppression d'un poste existant, relevant par ailleurs que Mme X..., qui bénéficiait d'une priorité de réembauchage, n'avait pas postulé pour le poste créé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la décision de créer un poste d'animateur gestionnaire avait été prise avant le licenciement de la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle était invitée à le faire, si l'emploi disponible était compatible avec les capacités de l'intéressée, et si celle-ci aurait pu occuper cet emploi, fût-ce par voie de modification substantielle de son contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne l'Association mouvement français pour le planning familial, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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